Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/377

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

qui doivent en connoître, dans trois jours après qu’ils en auront été requis, à peine de nullité des procédures faites depuis la réquisition, d’interdiction de leurs charges, et des dommages et intérêts des parties qui en auront demandé le renvoi.

5. Les grosses des informations, et autres pièces et procédures qui composent le procès, ou qui auront été jointes; ensemble toutes les informations, pièces et procédures faites par-devant tous autres juges concernant l’accusation, seront portées au greffe du juge par-devant lequel l’accusé sera traduit, s’il est ainsi par lui ordonné.

6. Les frais pour la translation du prisonnier, et le port des informations et procédures, seront faits par la partie civile s’il y en a, sinon par le receveur de notre domaine, ou du seigneur de la juridiction qui en devra connoître : et pour cet effet sera délivré exécutoire par le juge qui en aura ordonné le renvoi ou le port des charges et informations.

7. Nos juges n’auront aucune prévention entre eux; au cas néanmoins que trois jours après le crime commis, nos juges ordinaires n’ayent informé et décrété, les juges supérieurs pourront en connoître.

8. Ce que nous entendons avoir lieu entre les juges des seigneurs, encore que celui qui auroit prévenu, fût juge supérieur, et du ressort de l’autre.

9. Nos baillis et sénéchaux ne pourront prévenir les juges subalternes et non royaux de leur ressort, s’ils ont informé, et décrété dans les vingt-quatre heures après le crime commis. N’entendons néanmoins déroger aux coutumes à ce contraires, ni à l’usage de notre Châtelet de Paris.

10. Nos juges prévôts ne pourront connoître des crimes commis par des gentilshommes ou par des officiers de judicature, sans rien innover, néanmoins, en ce qui regarde la juridiction des seigneurs.

11. Nos baillis, sénéchaux et juges présidiaux, connoîtront privativement à nos autres juges, et à ceux des seigneurs , des cas royaux qui sont le crime de lèze-majesté en tous ses chefs, sacrilège avec effraction, rébellion aux mandemens émanés de nous ou de nos officiers, la police pour le port des armes, assemblées illicites, séditions, émotions populaires, force publique, la fabrication, l’altération ou l'exposition de fausse monnoie, correction de nos officiers, malversation par eux commises en leurs charges, crimes d’hérésie, trouble public fait au service