Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/379

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ils seront tenus d’envoyer quérir le procès et les accusés, qui ne pourront leur être refusés, à peine d’interdiction et de trois cents livres contre les juges, greffiers et geoliers, applicables moitié à nous, et l’autre moitié aux pauvres et aux nécessités de l’auditoire de nos baillis et sénéchaux, ainsi qu’il sera par eux ordonné.

17. Les lieutenans criminels des sièges où il y a présidial, seront tenus, dans les cas énoncés en l’article 12, ci-dessus, faire juger leur compétence par jugemens en dernier ressort; et pour cet effet porter à la chambre du conseil du présidial les charges et informations, et y faire conduire les accusés pour être ouïs en présence de tous les juges, dont ils seront tenus faire mention dans leurs jugemens, ensemble des motifs sur lesquels ils seront fondés pour juger la compétence.

18. Les jugemens seront prononcés aussitôt aux accusés, et baillé copie, et procédé ensuite à leur interrogatoire, au commencement duquel sera encore déclaré, que le procès leur sera fait en dernier ressort.

19. N’entendons néanmoins rien innover à l’usage de notre Chêtelet de Paris, dont les juges pourront déclarer aux accusés dans leur dernier interrogatoire sur la sélette, qu’ils seront jugés en dernier ressort; si par la suite des preuves survenues au procès ou par la confession des accusés, il paroît qu’ils aient été repris de justice , ou soient vagabonds et gens sans aveu.

20. Tous juges à la réserve des juges et consuls, et des bas et moyens justiciers, pourront connoître des inscriptions de faux incidentes aux affaires pendantes par-devant eux, et des rébellions commises à l’exécution de leurs jugemens.

21. Les ecclésiastiques, les gentilshommes et nos secrétaires, pourront demander en tout état de cause, d’être jugés toute la grand’ chambre du parlement, où le procès sera pendant, assemblée; pourvu toutefois que les opinions ne soient pas commencées : et s’ils ont requis d’être jugés à la grand’chambre, ils ne pourront demander d’être renvoyés à la Tournelle. Ce qui aura lieu à l’égard des officiers de justice dont les procès criminels ont accoutumé d’être jugés ès grand’chambres de nos parlemens.

22. Ne pourront les présidens, maîtres ordinaires, correcteurs, auditeurs, nos avocats et procureurs généraux de notre chambre des Comptes à Paris, être poursuivis ès causes et matières criminelles ailleurs qu’en la grand’chambre de notre cour de parlement de Paris. Pourront néanmoins pour crime commis