Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/380

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hors la ville, prévôté et vicomté de Paris, nos baillis et sénéchaux informer, et s’ils sont capitaux, décréter à l'encontre d’eux, à la charge de renvoyer les procédures à la grand’chambre, pour être instruites et jugées : et au cas que les parties aient volontairement procédé par-devant eux, elles ne pourront se pourvoir à la grand’chambre que par appel.

Titre II.
Des procédures particulières aux prévôts des maréchaux de France, vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenans criminels de robe-courte.

ART. 1. Les prévôts de nos cousins les maréchaux de France ne connoîtront d’autres cas que de ceux énoncés dans l’article 12, du titre de la compétence des juges à peine d’interdiction, de dépens, dommages et intérêts, et de trois cents livres d’amende, applicable moitié envers nous, et l’autre moitié envers la partie.

2. Ne pourront aussi recevoir aucune plainte, ni informer hors leur ressort, si ce n’est pour rébellion à l'exécution de leurs décrets.

3. Seront tenus de mettre à exécution les décrets et mandemens de justice, lorsqu’ils en seront requis par nos juges, et sommés par nos procureurs ou par les parties, à peine d’interdiction et de trois cents livres d’amende, moitié vers nous, moitié vers la partie.

4. Leur enjoignons d’arrêter les criminels pris en flagrant délit ou à la clameur publique.

5. Défendons aux prévôts de donner des commissions pour informer à leurs archers, à des notaires, tabellions, ou aucunes autres personnes, à peine de nullité de la procédure, et d’interdiction contre le prévôt.

6. Pourront leurs archers écrouer les prisonniers arrêtés en vertu de leurs décrets.

7. Seront tenus laisser aux prisonniers qu’ils auront arrêtés, copie du procès-verbal de capture et de l’écrou, sous les peines portées par le premier article.

8. Les accusés contre lesquels le prévôt des maréchaux aura reçu plainte, informé et décrété, pourront se mettre dans les prisons du présidial du lieu du délit pour y faire juger la compétence, et à cet effet faire porter au greffe les charges et informations