Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/384

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plaintes qu’ils seront tenus de remettre au greffe : ensemble toutes les informations et procédures par eux faites dans les vingt-quatre heures, dont ils feront faire mention par les greffiers au bas de leur expédition; et si c’est avant ou après-midi, à peine de cent livres d’amende, moitié vers nous, et moitié vers la partie qui s’en plaindra.

4. Tous les feuillets des plaintes seront signés par le juge et par le complaignant, s’il sait ou peut signer, ou par son procureur fondé de procuration spéciale, et sera fait mention expresse sur la minute et sur la grosse, de sa signature ou de son refus : ce que nous voulons être observé par les commissaires du Châtelet de Paris.

5. Les plaignans ne seront réputés parties civiles, s’ils ne le déclarent formellement ou par la plainte, ou par acte subséquent qui se pourra faire en tout état de cause, dont ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures, et non après. Et en cas de désistement ne seront tenus des frais faits depuis qu’il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages et intérêts des parties.

6. Nos procureurs et ceux des seigneurs auront un registre pour recevoir et faire écrire les dénonciations qui seront circonstanciées et signées par les dénonciateurs, s’ils savent signer, sinon elles seront écrites en leur présence par le greffier du siège qui en fera réception.

7. Les accusateurs et dénonciateurs qui se trouveront mal fondés, seront condamnés aux dépens, dommages et intérêts des accusés, et à plus grande peine s’ils y échoit : ce qui aura lieu à l’égard de ceux qui ne se seront rendus parties, ou qui s’étant rendus parties, se seront désistés si leurs plaintes sont jugées calomnieuses.

8. S’il n’y a point de partie civile, les procès seront poursuivis à la diligence, et sous le nom de nos procureurs ou des procureurs des justices seigneuriales.

Titre IV.
Des Procès-Verbaux des juges.

Art. 1. Les juges dresseront sur-le-champ et sans déplacer, procès-verbal de l’état auquel seront trouvées les personnes blessées, ou le corps mort : ensemble du lieu où le délit aura été commis, et de tout ce qui peut servir pour la décharge ou conviction.