Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/385

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2. Les procès-verbaux seront remis au greffe dans les vingt-quatre heures, ensemble les armes, meubles et bardes qui pourront servir à la preuve, et feront ensuite parties des pièces du procès.

Titre V.
Des Rapports des Médecins et Chirurgiens.

ART. 1. Les personnes blessées pourront se faire visiter par médecins et chirurgiens qui affirmeront leur rapport véritable, ce qui aura lieu à l’égard des personnes qui agiront pour ceux qui seront décédés; et sera le rapport joint au procès.

2. Pourront néanmoins les juges ordonner une seconde visite par médecins ou chirurgiens nommés d’office, lesquels prêteront le serment dont sera expédié acte, et après leur visite, en dresseront et signeront sur-le-champ leur rapport pour être remis au greffe et joint au procès, sans qu’il puisse être dressé aucun procès-verbal, à peine de cent livres d’amende contre les juges moitié vers nous, moitié vers la partie.

3. Voulons qu’à tous les rapports qui seront ordonnés en justice, assiste au moins un des chirurgiens commis de notre premier médecin ès lieux où il y en a, à peine de nullité des rapports.

Titre VI.
Des Informations.

ART. 1. Les témoins seront administrés par nos procureurs ou ceux des seigneurs comme aussi par les parties civiles.

2. Les enfans de l’un et de l’autre sexe, quoiqu’au dessous de l’âge de puberté, pourront être reçus à déposer, sauf en jugeant d’avoir par les juges tel égard que de raison à la nécessité et solidité de leur témoignage.

3. Toutes personnes assignées pour être ouïes en témoignage, recolées ou confrontées seront tenues de comparoir pour satisfaire aux assignations, et pourront y être les laïcs contraints par amende sur le premier défaut et par emprisonnement de leur personne en cas de contumace; même les ecclésiastiques par amende, au paiement de laquelle ils seront contraints par saisie de leur temporel. Enjoignons aux supérieurs réguliers d’y faire comparoir leurs religieux, à peine de saisie de leur temporel et de suspension des privilèges à eux par nous accordés.