Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/392

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10. Le demandeur ou son conseil prendra, sans déplacer, communication de la pièce par les mains du greffier.

11. Les moyens de faux seront mis au greffe dans trois jours au plus tard, et n’en sera donné copie ni communication au défendeur.

12. Les juges pourront les joindre selon leur qualité et l’état du procès.

13. Si les moyens sont pertinens ou admissibles, la preuve en sera ordonnée par titres, par témoins, et par comparaison d’écritures et signatures par experts qui seront nommés par le même jugement, sauf à les récuser.

14. le jugement contiendra aussi les moyens et faits qui auront été déclarés admissibles et n’en sera fait preuve d’aucun autre.

15. Les pièces inscrites de faux et celles de comparaison seront mises entre les mains des experts, après avoir prêté serment, et leur rapport délivré au juge, suivant qu’il est prescrit par l’article 10, du titre 21 de la descente sur les lieux, dans notre ordonnance du mois d’avril 1667.

16. S’il y a charge, les juges pourront décréter et ordonner que les experts seront répétés séparément en leur rapport, recolés et confrontés, ainsi que les autres témoins.

17. Le demandeur en faux qui succombera sera condamné en trois cents livres d’amende en nos cours, cent vingt livres aux sièges qui y ressortissent immédiatement; et aux autres, soixante livres, applicables les deux tiers à nous ou aux seigneurs à qui il appartiendra, et l’autre à la partie, sur lesquelles seront déduites les sommes consignées; et pourront les juges condamner en plus grande amende, s’il y échet.

Titre X.
Des Décrets, de leur exécution et des élargissemens.

ART. 1. Tous décrets seront rendus sur conclusions de nos procureurs, ou de ceux des seigneurs.

2. Selon la qualité des crimes, des preuves, et des personnes, sera ordonné que la partie sera assignée pour être ouïe, ajournée à comparoir en personne, ou prise au corps.

3. L’assignation pour être ouï sera convertie en décret d’ajournement personnel, si la partie ne compare.