Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/391

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partie civile pour les parapher en sa présence, si la partie veut ou peut les parapher, sinon en sera fait mention; et après avoir été paraphées par le juge, elles seront remises au greffe.

3. Elles seront aussi présentées aux témoins qui auront eu connoissance de la falsification.

4. La forme prescrite pour la reconnoissance des écritures et signatures, en matière criminelle, sera observée dans l’instruction qui se fera par la déposition des experts, pour la preuve du faux principal ou incident.

5. Le demandeur en inscription de faux sera tenu de consigner et d’en attacher l’acte à sa requête; savoir, en nos cours, la somme de cent livres; aux sièges qui y ressortissent immédiatement, soixante livres; et aux autres vingt livres; lesquelles sommes seront reçues et délivrées à qui le juge ordonnera, par les receveurs des amendes, s’il y en a, sinon par les greffiers des juridictions, qui s’en chargeront comme dépositaires, sans droits ni frais, et sans qu’ils puissent les employer en recettes, ni s’en dessaisir qu’elles n’aient été définitivement adjugées, pour être, après le jugement de l’inscription de faux, rendues ou délivrées aussi sans frais à qui il appartiendra.

6. Dans le faux incident, la requête du demandeur sera signée de lui ou de son procureur fondé de pouvoir spécial attaché à la requête, aux fins de faire déclarer par le défendeur s’il veut se servir de la pièce maintenue fausse.

7. Le juge ordonnera au pied de la requête que l’inscription sera faite au greffe, et le défendeur tenu de déclarer dans un délai compétent, suivant la distance de son domicile, s’il veut se servir de la pièce inscrite de faux.

8. Si le défendeur déclare qu’il ne veut point se servir de la pièce, elle sera rejetée du procès, sauf à pourvoir aux dommages et intérêts de la partie, et poursuivre le faux extraordinairement par nos procureurs ou ceux des seigneurs; et en matière bénéficiale, de priver le défendeur du bénéfice contesté, s’il a fait ou fait faire la pièce fausse, ou connu sa fausseté.

9. Si le défendeur déclare se vouloir servir de la pièce, elle sera mise au greffe, et l’acte du mis signifié au demandeur, pour former l’inscription dans les vingt-quatre heures; et le juge ordonnera que la minute sera apportée au greffe, dans le délai qui sera réglé suivant la distance des lieux, sinon la pièce rejetée du procès.