Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/420

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abrogeons l’usage. N'entendons néanmoins rien innover à ce qui s’observe dans notre Châtelet de Paris.

3. Les conclusions seront données par écrit et cachetées, et ne contiendront les raisons sur lesquelles elles sont fondées.

Titre XXV.
Des Sentences, Jugemens et Arrêts.

Art. 1. Enjoignons à tous juges, même à nos cours, de travailler à l'expédition des affaires criminelles, par préférence à toutes autres.

2. Il sera procédé à l’instruction et au jugement des procès criminels, nonobstant toutes appellations, même comme de juge incompétent et récusé : et si les accusés refusent de répondre sous prétexte d’appellations, le procès leur sera fait comme à des muets volontaires jusques à sentence définitive.

3. Les procédures faites avec les accusés volontairement et sans protestations depuis leurs appellations, ne pourront leur être opposées comme fin de non-recevoir.

4. Ceux contre lesquels la contumace aura été instruite et jugée, ne seront reçus à présenter requête, soit en première instance ou en cause d’appel, qui ne se soient mis en état : ils pourront néanmoins proposer leurs exoines.

5. Les procès criminels pourront être instruits et jugés, encore qu'il n'y ait point d’information; et si d’ailleurs il y a preuve suffisante par les interrogatoires et par pièces authentiques ou reconnues par l’accusé, et par les autres présomptions et circonstances du procès.

6. Les sentences des premiers juges qui ne contiendront que des condamnations pécuniaires, seront exécutées par manière de provision et nonobstant l’appel, en donnant caution; si outre les dépens dans les justices des seigneurs, elles n’excèdent la somme de 40 livres envers la partie, et de 20 livres envers les seigneurs; dans les juridictions royales, qui ne ressortissent nuement au parlement, si elles excèdent 50 livres envers la partie, et 25 livres envers nous et dans les bailliages et sénéchaussées où il y a présidial, sièges des duchés et pairies, et autres ressortissans nuement en nos cours de parlement, 100 livres envers la partie, et 50 livres envers nous : et se chargeront les receveurs de nos amendes, des sommes qui nous seront adjugées par forme de