Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/423

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justice, les juges seront tenus leur en faire trois différentes injonctions, après lesquelles ils pourront les condamner à plus grande peine.

23. Si quelque femme devant ou après avoir été condamnée à mort, paroît ou déclare être enceinte, les juges ordonneront qu’elle sera visitée par matrones qui seront nommées d’office, et qui feront leur rapport dans la forme prescrite au titre des experts, par notre ordonnance du mois d’avril 1667 : et si elle se trouve enceinte, l'exécution sera différée jusques après son accouchement.

24. Le sacrement de confession sera offert aux condamnés à mort, et ils seront assistés d’un ecclésiastique jusques au lieu du supplice.

Titre XXVI.
Des Appellations.

ART. 1. Toutes appellations de sentences préparatoires, interlocutoires et définives, de quelque qualité qu’elles soient, seront directement portées en nos cours, chacune à son égard, dans les accusations pour crimes qui méritent peine afflictive; et pour les autres crimes, à nos cours, ou à nos baillis et sénéchaux, au choix et option des accusés.

2. Les appellations de permission d’informer, des décrets, et de toutes autres instructions, seront portées à l’audience de nos cours et juges.

3. Aucune appellation ne pourra empêcher ou retarder l’exécution des décrets, l’instruction et le jugement.

4. Ne pourront nos cours donner aucunes défenses ou surséances de continuer l’instruction des procès criminels, sans voir les charges et informations, et sans conclusions de nos procureurs généraux, dont il sera fait mention dans les arrêts, si ce n’est qu’il n’y ait qu’un ajournement personnel. Déclarons nulles toutes celles qui pourront être données : voulons que sans y avoir égard, ni qu’il soit besoin d’en demander main-levée, l’instruction soit continuée, et les parties qui les auront obtenues, et leurs procureurs, condamnés chacun en cent livres d’amende, applicables moitié à la partie et moitié aux pauvres, qui ne pourront être remises ni modérées.

5. Les procès criminels pendans par-devant les juges des lieux, ne pourront être évoqués par nos cours, si ce n’est qu’elles