Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/426

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veau telles pièces que bon leur semblera, et les attacher à une requête qui sera signifiée à la partie, et copie baillée de la requête et des pièces, sans qu’il puisse être pris aucun appointement.

7. Les parties y répondront par autre requête, qui sera pareillement signifiée, et copie baillée de la requête et des pièces qui y seront attachées, dans les délais ordonnés pour la matière civile, si ce n’est qu’ils soient prorogés par les juges.

Titre XXVIII.
Des Faits Justificatifs.

ART. 1. Défendons à tous juges, même à nos cours, d’ordonner la preuve d’aucuns faits justificatifs, ni d’entendre aucuns témoins pour y parvenir, qu’après la visite du procès.

2 L’accusé ne sera point reçu à faire preuve d’aucuns faits justificatifs, que de ceux qui auraient été choisis par les juges, du nombre de ceux que l’accusé aura articulés dans les interrogatoires et confrontations.

3. Les faits seront insérés dans le même jugement qui en ordonnera la preuve.

4. Le jugement qui ordonnera la preuve des faits justificatifs sera prononcé incessamment à l’accusé par le juge, et au plus tard dans vingt-quatre heures; et sera interpellé de nommer les témoins par lesquels il entend les justifier : ce qu’il sera tenu de faire sur-le-champ, autrement il n’y sera plus reçu.

5. Après que l’accusé aura nommé une fois les témoins, il ne pourra plus en nommer d’autres, et ne sera point élargi pendant l’instruction de la preuve des faits justificatifs.

6. Les témoins seront assignés à la requête de nos procureurs ou de ceux des seigneurs, et ouïs d'office par le juge.

7. L’accusé sera tenu de consigner au greffe la somme qui sera ordonnée par le juge, pour fournir aux frais de la preuve des faits justificatifs, s’il le peut faire; autrement les frais seront avancés par la partie civile, s’il y en a, sinon par nous, ou par les engagistes de nos domaines, ou par les seigneurs hauts justiciers, chacun à son égard.

8. L’enquête étant achevée, elle sera communiquée à nos procureurs, ou à ceux des seigneurs, pour donner leurs conclusions, et à la partie civile, s’il y en a; et sera jointe au procès.