Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 21.djvu/35

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

grandes prospérités et le fondement le plus certain de la tranquillité publique.

Que c’est dans ces vues qu’ils requièrent, qu’après la déclaration qui a été faite par M. le duc d’Orléans qu’il entend se conformer à la pluralité des suffrages dans toutes les affaires, à l’exception des charges, emplois, bénéfices et graces qu’il pourra accorder ainsi qu’il le jugera à propos, après avoir consulté le conseil de régence, sans être assujetti à la pluralité des voix à cet égard, il puisse former le conseil de régence, même tels conseils inférieurs qu’il avisera, et y admettre les personnes qu’il en estimera les plus dignes, le tout suivant le projet qu’il doit en communiquer à la cour ; que M. le duc du Maine sera sur-intendant à l’éducation du roi, l’autorité entière et le commandement des troupes de la maison du roi, même de celles qui sont destinées à la garde de sa personne, demeurant entièrement à M. le duc d’Orléans, et sans aucune supériorité de M. le duc du Maine sur M. le duc de Bourbon, grand-maître de la maison du roi ; que des duplicata de l’arrêt qui interviendra sur leurs conclusions seront envoyés aux autres parlemens du royaume, et des copies collationnées aux bailliages et sénéchaussées du ressort pour y être lues et publiées ; enjoint aux substituts de M. le procureur général d’v tenir la main, et d’en certifier la cour dans un mois.

M. le duc du Maine a dit ensuite que si on ne jugeoit pas à propos de lui laisser le commandement des troupes de la maison du roi, pas même de celles qui sont employées à la garde de sa personne, il ne pouvoit répondre que de son zèle, de son attention, de sa vigilance, et qu’il espéroit au moins par-là de satisfaire autant qu’il seroit en lui aux intentions du feu roi, puisqu’il n’y pouvoit satisfaire autrement, n’ayant aucunes troupes sous son autorité.

Les gens du roi retirés, la matière mise en délibération :

Il a été arrêté qu’après la déclaration faite par M. le duc d’Orléans, qu’il entend se conformer à la pluralité des suffrages du conseil de la régence dans toutes les affaires, à l’exception des charges, emplois, bénéfices et graces, qu’il pourra accorder à qui bon lui semblera, après avoir consulté ledit conseil, sans être néanmoins assujetti à suivre la pluralité des voix à cet égard : il pourra former le conseil de régence, même tels conseils inférieurs qu’il jugera à propos, et y admettre les personnes qu’il en estimera les plus dignes, le tout suivant le projet que M. le duc d’Orléans avoit déclaré qu’il communiqueroit à la cour : que le duc du Maine sera surintendant à