Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 21.djvu/36

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

l’éducation du roi, l’autorité entière et le commandement sur les troupes de la maison du roi, même sur celles qui sont employées à la garde de sa personne, demeurant à M. le duc d’Orléans, et sans aucune supériorité du duc du Maine sur le duc de Bourbon, grand-maître de la maison du roi.

Ce fait, M. le duc d’Orléans s’est levé et, suivi de MM. les princes du sang, passant à travers le parquet, a été conduit par six des huissiers de la cour jusqu’à la Sainte Chapelle, frappant de leurs baguettes.

L’arrêt a été rédigé sur les arrêtés du matin et de l’après-dîner, et signé de M. le premier président, y ainsi qu’il suit.

Ce jour la cour, toutes les chambres assemblées où étoient les princes du sang et les pairs ci-dessus nommés, après qu’ouverture a été faite du testament du feu roi déposé au greffe de la cour suivant son édit du mois d’août 1714, et l’arrêt du 29 dudit mois, ensemble des codiciles des 13 avril et 23 août derniers 1715, apportés par M. le duc d’Orléans ; et ouï les gens du roi en leurs conclusions, la matière mise en délibération a déclaré et déclare M. le duc d’Orléans régent en France, pour avoir en ladite qualité l’administration des affaires du royaume pendant la minorité du roi ; ordonne que le duc de Bourbon sera dès à présent chef du conseil de la régence sous l’autorité de M. le duc d’Orléans, et y présidera en son absence ; que les princes du sang royal auront aussi entrée audit conseil lorsqu’ils auront atteint l’âge de vingt-trois ans accomplis. Et après la déclaration faite par M. le duc d’Orléans, qu’il entend se conformer à la pluralité des suffrages dudit conseil de la régence dans toutes les affaires, à l’exception des charges, emplois, bénéfices et graces qu’il pourra accorder à qui bon lui semblera, après avoir consulté le conseil de régence, sans être néanmoins assujetti à suivre la pluralité des voix à cet égard. Ordonne qu’il pourra former le conseil de régence, même tels conseils inférieurs qu’il jugera à propos, et y admettre les personnes qu’il en estimera les plus dignes, le tout suivant le projet que M. le duc d’Orléans a déclaré qu’il communiquera à la cour. Que le duc du Maine sera surintendant à l’éducation du roi ; l’autorité entière et commandement sur les troupes de la maison dudit seigneur roi, même sur celles qui sont employées à la garde de sa personne, demeurant à M. le duc d’Orléans, et sans aucune supériorité du duc du Maine sur le duc de Bourbon, grand-maître de la maison du roi. Ordonne que des duplicata du pré-