Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 22.djvu/10

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crut ne pouvoir rien faire de plus avantageux pour ses sujets que de renfermer dans un corps de lois toutes les règles de la procédure civile et criminelle ; et cet ouvrage a été regardé comme un de ceux qui ont le plus contribué à immortaliser la gloire de son règne. Les difficultés qui se présentèrent dans l’exécution de ses ordonnances, ne servirent qu’à redoubler son attention pour suppléer ce qui pouvoit y manquer, et pour les porter par des déclarations postérieures à une plus grande perfection. Mais, outre que ces lois particulières n’ont pas été réunies jusqu’à présent pour ne former qu’un seul tout avec les lois générales, et devenir par-là encore plus connues et plus utiles, nous savons que la diversité des opinions et la différente manière d’expliquer les mêmes dispositions ont produit une si grande variété dans les usages de plusieurs tribunaux, que des procédures qui paroissent aux uns régulières et suffisantes, sont regardées par d’autres comme nulles et défectueuses. Le remède qu’on est obligé d’y apporter, en faisant recommencer ce qui a été déclaré nul, est souvent presque aussi fâcheux que le mal même, l’expérience ayant appris que cette voie, onéreuse aux officiers qui en supportent les frais, favorable quelquefois au coupable ou au plaideur téméraire, a toujours le grand inconvénient de prolonger les procès, et souvent de retarder des exemples nécessaires. Des considérations si importantes nous ont fait croire qu’au lieu de se contenter de réparer les défauts de procédure, à mesure qu’ils se présentent, il étoit beaucoup plus convenable d’en tarir la source par une nouvelle loi qui renfermât en même temps et le supplément et l’interprétation des ordonnances précédentes. Mais dans la nécessité où nous sommes de partager un ouvrage d’une si grande étendue, nous avons cru que la révision de l’ordonnance de 1670, sur la procédure criminelle, devoit occuper d’abord toute notre attention ; et dans cette ordonnance même, nous avons jugé à propos de faire un choix, en commençant un ouvrage si utile par les titres de la reconnoissance des écritures ou signatures privées, et du faux principal ou incident. Les différents objets de ces deux titres y ont été tellement mêlés, que les juges ont eu de la peine à en faire un juste discernement, et qu’il leur est souvent arrivé, ou de séparer ce qui devoit être réuni, ou de confondre ce qu’il auroit fallu distinguer. C’est donc pour remédier à cet inconvénient par un ordre plus naturel, que nous avons jugé à propos d’établir d’abord dans un premier titre les règles qui seront observées dans la poursuite du faux principal ; de fixer ensuite dans un second