Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 22.djvu/540

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5. Les offices de greffiers expéditionnaires des lettres de ratification créés par notre présent édit, pourront être possédés par les greffiers desdits bailliages et sénéchaussées.

6. Tous propriétaires d’immeubles réels ou fictifs par acquisition, échanges, licitation, ou autres titres translatifs de propriété qui voudront purger les hypothèques dont lesdits immeubles seront grevés, seront tenus de prendre à chaque mutation des lettres de ratification.

7. Les lettres de ratification purgeront les hypothèques et privilèges à l’égard de tous les créanciers des vendeurs qui auront négligé de faire leur opposition dans la forme qui sera prescrite ci-après avant le sceau d’icelles, et les acquéreurs des immeubles qui auront pris de semblables lettres de ratification en demeureront propriétaires incommutables, sans être tenus des dettes des précédents propriétaires, en quelque sorte et sous quelque prétexte que ce soit, ainsi et de la même manière que les acquéreurs des offices et des rentes par nous constituées, sont libérés de toutes dettes par l’effet des provisions et des lettres de ratification qui s’expédient en notre grande chancellerie, sans que néanmoins lesdites lettres de ratification puissent donner aux acquéreurs, relativement à la propriété, droits réels, fonciers, servitudes et autres, plus de droits que n’en auront les vendeurs, l’effet desdites lettres étant restreint à purger les privilèges et hypothèques seulement.

8. Sera tenu l’acquéreur, avant le sceau desdites lettres de ratification, de déposer au greffe du bailliage ou sénéchaussée, dans le ressort duquel seront situés les héritages vendus, le contrat de vente d’iceux; comme aussi le greffier dudit bailliage et sénéchaussée sera tenu, dans les trois jours dudit dépôt, d’insérer dans un tableau qui sera à cet effet placé dans l’auditoire, un extrait dudit contrat, quant à la translation de propriété seulement, prix et condition d’icelle, lequel restera exposé pendant deux mois, et avant l’expiration duquel ne pourront être obtenues sur ledit contrat aucunes lettres de ratification.

9. Pourra pendant lesdits mois, tout créancier légitime du vendeur se présenter au greffe, pour y faire recevoir une soumission d’augmenter le prix de ladite vente, au moins d’un dixième du prix principal; et dans le cas de surenchère par autre créancier du vendeur, d’un vingtième en sus dudit prix principal par chaque surenchérisseur, ensemble de restituer à l’acquéreur les frais et loyaux-coûts, et du tout donner bonne