Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 22.djvu/541

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et suffisante caution, qui sera reçue par-devant le lieutenant-général, ou autre officier du siège, suivant l’ordre du tableau, en la manière accoutumée, et sera loisible à l’acquéreur de conserver l’objet vendu, en parfournissant le plus haut prix auquel il aura été porté.

10. Seront les lettres de ratification expédiées et signées par les officiers créés par notre présent édit dans les chancelleries près nos bailliages et sénéchaussées, et scellées dans lesdites chancelleries; savoir, à l’égard des immeubles réels et rentes foncières, en la chancellerie près les bailliages ou sénéchaussées dans le ressort desquelles ils se trouveront situés, et quant aux immeubles fictifs, dans celles desdits bailliages et sénéchaussées dans le ressort desquels les vendeurs seront domiciliés.

11. Dans ce dernier cas, pour mettre les acquéreurs en état de connoître s’il y a des oppositions sur les immeubles fictifs qu’ils acquièrent, les vendeurs seront tenus de justifier de leur domicile pendant les trois dernières années qui auront précédé la vente, et de faire certifier ce domicile, soit par le contrat de vente, soit par un acte séparé passé par-devant notaires, et signé de deux témoins connus et domiciliés.

12. Lorsque les contrats d’acquisition, les échanges et autres actes translatifs de propriété, contiendront des immeubles réels, des rentes foncières situées dans l’étendue de plusieurs bailliages et sénéchaussées, les lettres de ratification seront scellées dans les chancelleries établies par notre présent édit, dans lesdits bailliages et sénéchaussées; faute de quoi, les acquéreurs seront sujets aux hypothèques des créanciers des vendeurs, pour raison des immeubles réels qui se trouveront situés dans l’étendue des bailliages et sénéchaussées où les lettres de ratification n’auront pas été scellées; et néanmoins dans le cas de vente et autres actes translatifs de propriété de fief et seigneurie qui s’étendroit dans plusieurs bailliages et sénéchaussées, les oppositions faites entre les mains du conservateur des hypothèques du bailliage ou sénéchaussée où sera situé le chef-lieu desdites terres et seigneuries vaudront comme si elles étoient faites dans tous les bailliages et sénéchaussées où ressortiroient les dépendances desdites terres, et les lettres de ratification obtenues en icelui, seulement purgeront les hypothèques des créanciers du vendeur.

13. Les lettres de ratification seront taxées suivant le tarif annexé à notre présent édit.

14. Le droit de deux deniers pour livre qui se paie pour