Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 22.djvu/544

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ratification seront scellées purement et simplement; et, dans le cas où avant le sceau d’icelles, il auroit été fait quelque opposition dont les conservateurs n’eussent pas fait mention, lesdits conservateurs demeureront responsables en leur propre et privé nom, des sommes auxquelles pourront monter les créances desdits opposants qui viendroient en ordre utile, et ce jusqu’à concurrence de la valeur de l’immeuble mentionné auxdites lettres, à l’effet de quoi la finance de chacun desdits offices, qui sera fixée par un rôle arrêté en notre conseil, demeurera affectée par préférence comme fait de charge.

28. Attribuons à titre de gages auxdits conservateurs quatre pour cent du montant de leur finance, outre les droits particuliers qui leur seront fixés par un tarif arrêté en notre conseil, pour leur tenir lieu d’émoluments de leur travail, nous réservant, en attendant la levée desdits offices, de commettre à leur exercice telle personne que bon nous semblera.

29. Jouiront en outre les conservateurs du droit de survivance; voulons qu’ils ne paient à l’obtention de leurs premières provisions, que le tiers des droits de marc d’or, sceau et honoraires auxquels ils seront taxés, et en cas de mort ou résignation, les dispensons, leurs enfants, héritiers et ayant-cause, de nous payer aucun droit de survivance pour cette première mutation.

30. Voulons que pour le sceau de chacune des lettres de ratification il soit payé les sommes qui seront fixées par le tarif arrêté en notre conseil.

31. En cas de vente par décret forcé, les créanciers qui ont fait et feront saisir réellement un immeuble seront tenus de faire dénoncer, un mois au moins avant l’adjudication, leur saisie réelle à ceux qui se trouveront avoir formé leur opposition sur lesdits immeubles, aux domiciles par eux élus par l’acte d’opposition, à peine de nullité de la procédure de décret vis-à-vis des créanciers qui auront formé leurs oppositions ès mains des conservateurs des hypothèques, et de tous dépens, dommages et intérêts desdits opposants, et vaudront les oppositions faites entre les mains desdits conservateurs, comme si elles étoient faites en décret forcé desdits biens.

32. N’entendons point comprendre dans le présent édit les hypothèques des femmes sur les biens de leurs maris pendant la vie desdits maris, non plus que celles des enfants sur les biens de leurs pères, pour raison seulement des douaires non ouverts, pour lesquels il ne sera point nécessaire de former d’opposition.