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33. Les lettres de ratification ne pourront être opposées par les acquéreurs des biens substitués à ceux qui auront droit de revendiquer les biens substitués, lorsque les substitutions auront été insinuées et publiées au désir de nos ordonnances.

34. Les seigneurs féodaux ou censiers, tant laïques qu’ecclésiastiques, ne seront point tenus non plus de faire aucune opposition pour raison des fonds, des cens, rentes foncières, et autres droits seigneuriaux et féodaux, sur les héritages, fiefs et droits, étant dans leur censive et mouvance; mais, quant aux arrérages des cens, surcens, rentes foncières, droits de quints, requints, droits de lods et ventes, et autres droits échus avant la vente, et autres dettes généralement quelconques, ils seront tenus de former leurs oppositions ès mains du conservateur, comme tous les autres créanciers.

35. Abrogeons l’usage des saisines et nantissement, pour acquérir hypothèque et préférence, dérogeant à cet effet à toutes coutumes et usages à ce contraires.

36. Voulons néanmoins que ceux dont les contrats auront été nantis et ensaisinés avant la publication de notre présent édit, soient conservés dans les droits et préférence à eux acquis par lesdits nantissements, passé lequel temps, ils seront sujets aux mêmes formalités que les autres acquéreurs.

37. Abrogeons pareillement l’usage des décrets volontaires, sans que, pour aucunes causes, ni sous aucun prétexte, il puisse en être fait à l’avenir, à peine de nullité d’iceux. N’entendons toutefois empêcher la suite et perfection de ceux encommencés au jour de la publication de notre présent édit, ni donner atteinte à l’effet des décrets antérieurs; et lesdites lettres de ratification tiendront lieu des décrets volontaires prescrits par l’article 18 du titre 12 de l'édit portant règlement de la procédure du mois de février 1771, et enregistré le 17 mai dernier.

38. Pour donner un temps suffisant à ceux qui peuvent avoir ou prétendre des privilèges ou hypothèques, à la charge d’aucuns immeubles, réels ou fictifs, de faire les oppositions prescrites par le présent édit, ordonnons qu’il ne sera scellé aucune lettre de ratification que six mois après la date de l’enregistrement de notre présent édit. Si donnons, etc.

N° 1015. — LETTRES PATENTES pour la régie des droits d’hypothèques.
Versailles, 7 juillet 1771. Reg. P. P. 9 août. ( Archiv. )