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DES RAYAS.

la part du patriarche et du synode ; que toutes dispositions faites sur ces objets, ou sur d’autres qui y seraient analogues, soient nulles et de nul effet, quand même les réclamans auraient en mains des fermans de notre Sublime Porte, fermans que l’on doit toujours regarder comme obtenus par surprise, quelle que soit la date de leur expédition, antérieure ou postérieure aux pièces d’usage délivrées sur la demande officielle du patriarche et du synode ; que les métropolitains, archevêques et évêques ne puissent se rendre à Constantinople, aller et venir, sans la permission du patriarche ou du synode ; qu’aucun des autres patriarches de la nation ne puisse non plus se rendre à Constantinople pour y suivre en personne ses affaires, sans avoir, au préalable, l’agrément formel du susdit patriarche et du synode ; que ceux-ci aient encore le pouvoir de punir, selon les règles de leur discipline, tout métropolitain, archevêque, évêque, prêtre, religieux et religieuse de leur juridiction, qui serait coupable d’une prévarication quelconque ; que le patriarche et les métropolitains aient aussi le pouvoir de sévir contre les prêtres qui, étant voués à l’état monastique, mènent une vie errante et vagabonde, s’écartent des devoirs de leur état, et se livrent à des menées propres à égarer les esprits ; que personne ne puisse jamais s’opposer aux corrections que méritent de tels religieux, ni aux mesures prises par leurs supérieurs pour les faire rentrer dans leurs monastères, leurs anciennes retraites.

» Nous ordonnons encore que le patriarche et ses vicaires légitimes aient seuls le droit de prononcer sur le mariage des sujets grecs, et sur les cas qui, suivant leur croyance, doivent former ou dissoudre les nœuds conjugaux ; qu’ils aient le pouvoir de décerner des punitions également conformes à leur rit, contre tout religieux qui ose prêter son ministère à des mariages, selon eux, illégitimes ; qu’ils aient celui de sévir contre les laïcs qui sont en litige pour cause de mariage ou de