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DÉMÊLÉS DE LA FRANCE ET DES ÉTATS-UNIS.

on donna par la suite un extension tout-à-fait arbitraire, étaient ainsi conçus : « Aucun bâtiment venant directement de l’Angleterre ou des colonies anglaises, ou y ayant été depuis la publication du présent décret, ne sera reçu dans aucun port. – Tout bâtiment qui, au moyen d’une fausse déclaration, contreviendra à la disposition ci-dessus, sera saisi, et le navire et la cargaison seront confisqués, comme s’ils étaient propriétés anglaises. »

Ainsi le gouvernement impérial annulait par ce seul fait, sans aucune provocation, la convention de 1800 entre la France et les États-Unis, qui devait rester en vigueur jusqu’à la fin de juillet 1809, et la nation qui semblait devoir se trouver le plus à l’abri de la disposition de l’art. 7 fut précisément celle qui en reçut la plus funeste atteinte. En effet, les art. 12, 13 et 14 de cette convention stipulaient expressément que les citoyens des deux pays étaient libres de faire voile avec leurs vaisseaux et leurs marchandises (celles de contrebandes exceptées) d’un port quelconque à tout port de l’ennemi de l’autre, et d’un port de cet ennemi à un port neutre ou à un autre port de l’ennemi, à moins que ce port ne fût actuellement bloqué (ce qui n’était pas le cas, car l’ordre du cabinet britannique, pas plus que le décret de Berlin, ne suffisaient point pour bloquer des ports devant lesquels il n’y avait aucun bâtiment de guerre) ; ils ajoutaient qu’un vaisseau faisant voile pour un port ennemi, sans connaître qu’il fût bloqué, serait renvoyé et non détenu, ni sa cargaison confisquée ; les munitions de guerre étaient