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« Les soussignés représentans de l’Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne et de la Prusse s’étant de nouveau réunis en conférence à la demande, du plénipotentiaire autrichien, lecture leur a été donnée du document Ci-joint communiqué au cabinet de Vienne par M. l’envoyé de Russie et contenant les préliminaires du traité à intervenir entre la Russie et la Sublime-Porte, le cabinet de Vienne étant prié par le cabinet de Saint-Pétersbourg de requérir l’appui des deux puissances maritimes pour obtenir l’acceptation de ces préliminaires par la Sublime-Porte.

« Après mûre délibération, les plénipotentiaires de France et de Grande-Bretagne, prenant pour base de leur examen les documens antérieurs revêtus de la sanction des quatre puissances, ont constaté entre ces documens et les préliminaires proposés des différences radicales :

« 1. En ce que l’évacuation des principautés danubiennes, fixée après la signature des préliminaires, est subordonnée à la sortie des flottes combinées, non-seulement de la Mer-Noire, mais des détroits du Bosphore et des Dardanelles, condition qui ne pouvait être acceptée par les puissances maritimes qu’après la conclusion du traité définitif.

« 2. En ce que le document en délibération tend à revêtir d’une forme strictement conventionnelle, synallagmatique et exclusivement applicable aux relations de la Porte avec la Russie, les assurances relatives aux privilèges religieux des Grecs, assurances que la Porte n’a offert de donner qu’aux cinq puissances simultanément et sous la forme d’une simple déclaration identique. Les assurances en effet, une fois insérées dans un traité préliminaire, devraient dès lors être reproduites dans le traité définitif, et seraient accompagnées en outre, d’une note officielle confirmative desdits privilèges adressée à la cour de Russie exclusivement, note qui, à son tour, devrait, aux termes mêmes des préliminaires, être considérée comme annexe aux traités, c’est-à-dire comme ayant même force et même valeur.

« 3. En ce que les préliminaires communiqués à Vienne sont implicitement soustraits à toute discussion de la conférence sur les modifications reconnues nécessaires pour les rapprocher du texte original des actes revêtus de son assentiment, et que la conclusion du traité définitif ne réserve pas davantage sa surveillance et son action.

« 4. En ce que, tandis que les propositions de la Porte réclament expressément la révision du traité de 1841 de manière à faire participer la Turquie aux garanties du droit public européen, cette condition se trouve accueillie par voie d’omission.

« Les plénipotentiaires d’Autriche et de Prusse, appréciant la force des observations présentées par les plénipotentiaires de France et de Grande-Bretagne, ont dû, de leur côté, reconnaître également les notables divergences signalées entre le projet de préliminaires russe et les protocoles des 13 janvier et 2 février.

« En conséquence, la conférence s’est unanimement reconnue dans l’impossibilité de donner suite à ces propositions.

« BUOL-SCHAUENSTEIN, BOURQUENEY, WESTMORLAND, ARNIM. »


En envoyant ces préliminaires, qui s’écartaient si complètement