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Nous avons vu que partout, à Java et dans l’Inde comme au Pérou et au Mexique, chez les noirs d’Afrique comme chez les Aryens d’Europe, c’est la famille qui en s’élargissant a formé la communauté de village, groupe social élémentaire, possédant la terre et la répartissant également entre tous. A une époque postérieure, quand la possession commune avec partage périodique est tombée en désuétude, la terre n’est pas devenue immédiatement la propriété privée des individus; elle a été possédée comme patrimoine héréditaire inaliénable d’une famille vivant en commun sous le même toit ou dans le même enclos. Il ne nous est plus donné de retrouver partout ce « moment » transitoire de la longue évolution économique qui a conduit la possession territoriale de la communauté primitive jusqu’au dominium quiritaire; mais nous pouvons encore l’étudier aujourd’hui sur le vif chez les Slaves méridionaux de l’Autriche et de la Turquie. Nous possédons des détails circonstanciés sur ce régime au moyen âge, et, même après qu’il a disparu, il a laissé des traces nombreuses dans les coutumes et dans les lois. Ainsi dans la plupart des pays il est interdit de disposer des biens-fonds sans le consentement de la famille. A l’origine, le testament est complètement inconnu, les peuples primitifs ne comprenant pas que la volonté d’un homme puisse après la mort disposer d’une propriété dont la transmission dans le groupe patriarcal est réglée par l’autorité sacrée de la coutume; même plus tard, quand le testament est introduit, le testateur ne peut disposer que des acquêts, non de ce qu’il a hérité[1]. Il est le maître absolu de ce qu’il a créé par son industrie et son économie, mais le fonds patrimonial est le produit héréditaire des travaux accumulés de la famille; il doit le transmettre comme il l’a reçu. Primitivement les femmes n’héritent point de la terre, afin que par le mariage elles ne la fassent point passer dans une famille étrangère. De là la fameuse maxime de la loi salique : de terra nulla in muliere hereditas. Dans le nord scandinave, où les anciennes traditions se maintinrent plus longtemps qu’ailleurs, les femmes n’eurent point part à l’héritage jusque vers le milieu du moyen âge. Chez les Anglo-Saxons, elles n’étaient pas complètement exclues de la succession du bocland, mais dans le folcland elles n’avaient aucune part à réclamer. De même que, sous le régime de la communauté de village, nul ne peut disposer de son bien propre, — la maison et l’enclos, — qu’avec le consentement des autres habitans de la marche, ainsi plus tard l’on ne pouvait aliéner la terre qu’avec le consentement

  1. Voici comme exemple une disposition d’une ancienne loi anglaise de Henry Ier. « Adquisitiones suas det cui magis velit; si bocland autem habeat, quam ei parentes sui dederint, non mittat cam extra cognationem suam. » La même distinction est faite dans la plupart des coutumes françaises.