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nalité. Le bon roi saint Louis condamnait la vente des charges, et un siècle après lui on reconnaissait même les inconvéniens de bailler à ferme les prévôtés et certains offices du domaine, parce que les acquéreurs pressuraient les populations pour en tirer le plus possible. On avait remis fréquemment les choix à la désignation des magistrats ou à la volonté du roi. Au commencement du {{s|XV, c’était par l’élection que se recrutaient les membres du parlement. La vénalité reparut sous Charles VIII, et son successeur ne fit guère qu’étendre et consacrer ce qui se pratiquait d’ordinaire auparavant. Elle alla toujours en grandissant dans les siècles qui suivirent ; après les charges de finances vinrent celles de notaire, de greffier, de receveur des consignations, de juges royaux et seigneuriaux, puis les charges de la cour et même celles de l’armée. Sous Louis XIV, on vendit les charges d’officier municipal, et sous Louis XV on en arriva même à faire argent de celle de gouverneur de province. Il ne resta de casuels, comme on disait dans l’ancien style financier, qu’un petit nombre d’offices inférieurs qui avaient peu de chance de rencontrer des acquéreurs. Quelques hautes dignités de l’état, d’autres fonctions n’ayant eu d’abord que le caractère d’une commission, échappaient seules à ce trafic, qui faisait du gouvernement un vaste marché d’emplois. Le principe une fois adopté, on glissait sur une pente qui ramenait à la féodalité, car les charges devenaient des propriétés, de véritables biens-fonds. Au lieu de les tenir sous la condition de foi et hommage comme homme de guerre, on les obtenait sous celle de prêter serment et de remplir les quelques devoirs qui y étaient attachés. Le gouvernement ne les considéra pas autrement ; il fit payer des droits pour la transmission des offices, comme il en exigeait lors de la vente ou de la donation de certaines propriétés foncières (droit de franc-fief, de nouveaux acquêts, d’amortissement), et, afin d’assurer les revenus qu’il tirait de cette vénalité, il en vint à régler lui-même le prix des charges, lequel était arrêté dans le conseil du roi. Un édit de 1665 interdit aux magistrats de vendre leur charge pour une somme plus élevée que celle qui avait été fixée. On fut autorisé à prendre en garantie les offices comme de vrais immeubles, et un conservateur spécial fut institué pour ce genre d’hypothèques. Du moment que le roi faisait marchandise des emplois de l’état, on devait laisser au titulaire la faculté de disposer de sa charge en faveur de qui il voulait. Le gouvernement ne se préoccupait que d’une chose, c’était que le trésor n’y perdît rien. Charles IX décida que la résignation d’un office entraînerait le paiement à l’état du tiers de sa valeur ; de là ce qu’on appela le tiers denier. Étant devenu par l’acquittement du tiers denier une propriété, l’office devait logiquement faire partie de l’héritage du titulaire ; la veuve et les