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et de l’excès, et que, si des cours fréquentés par un nombre restreint de fidèles munis de cartes offrent quelque danger, il n’est pas comparable pour l’étendue et la portée du mal à celui que produit la grande publicité de certains livres sur la circulation desquels la loi ne peut rien.

Mais une pareille garantie ne concerne que les cours où l’on n’entre qu’en payant ou en présentant une carte ; or il est bien difficile qu’une loi vraiment libérale sur l’enseignement supérieur interdise les cours ouverts à tous sans aucune distinction. C’est pour ceux-là qu’une garantie semble nécessaire, d’autant plus nécessaire que la publicité en sera plus grande et qu’ils attireront plus la foule. Nul dissentiment sur ce point. Aucun esprit sensé ne s’avisera de trouver que l’état est trop curieux de vouloir s’enquérir de ce qui peut se dire d’ans ces cours d’enseignement supérieur, payans ou gratuits, ouverts à tous ou réservés à un auditoire de choix. On fera peut-être la distinction subtile de la surveillance et de l’inspection, en acceptant l’une et en refusant l’autre ; mais la surveillance sans l’inspection, qu’est-ce autre chose qu’une surveillance de simple police, ayant pour objet de constater si l’ordre public est troublé ? C’est une autre garantie qu’on a le droit de réclamer contre les abus de l’enseignement libre, et nous n’en connaissons pas d’autre que l’inspection faite par un délégué de l’état. Ici les hommes du métier nous arrêtent en nous disant : « Vous ne savez pas à quel point la tâche de surveiller et d’inspecter les cours publics est délicate et ingrate pour ceux auxquels l’état l’impose. Les inspecteurs des écoles de l’état, les seuls qui aient la compétence et l’autorité nécessaires pour remplir une pareille mission, l’a subissent avec un véritable dégoût, comme peu digne de leur caractère et de leurs fonctions habituelles. » Nous entendons ce langage ; mais, s’il n’y a pas d’autre système de garanties, le législateur ne peut s’arrêter devant des observations de ce genre. Il le doit d’autant moins qu’il laisse à l’état le choix des moyens les plus propres à atténuer les inconvéniens personnels dont il s’agit. Qu’îl emploie des délégués quelconques à défaut de son corps d’élite d’inspecteurs, dont il veut ménager la dignité, c’est un détail dans lequel la loi n’a point à intervenir. Si l’on fait observer que la police y suffit, puisqu’il ne s’agit que de savoir si la loi est violée ou non par le professeur qui transforme son cours d’enseignement supérieur soit en conférences, soit en discours, soit en harangues plus ou moins excentriques, il faut rappeler que, même sur cette simple question, la police est absolument incompétente, et que le jugement d’un homme du métier est indispensable.

Jusqu’ici encore il n’y a pas de sérieuse difficulté ; mais suffit-il que l’état surveille et inspecte les cours libres ? Ce ne serait que