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dans une caisse déterminée. Une loi d’empire, du 9 avril 1886, autorise les états particuliers à étendre l’assurance contre la maladie aux ouvriers ruraux. Peu à peu, tous les hommes qui travaillent de leurs mains participeront à ces institutions de secours, où l’action de l’état se réduit à un simple contrôle pour le fonctionnement régulier des caisses.

De prime abord, l’organisation de tout le système des assurances ouvrières paraît bien compliquée. La casuistique méticuleuse des différentes lois édictées successivement, pour régler le service des caisses diverses, semble devoir beaucoup gêner leur fonctionnement. A la lecture des paragraphes sans un. qui doivent tout prévoir et dont la clarté n’est pas la qualité maîtresse, on croit se perdre dans des complications inextricables. En y regardant avec attention, les difficultés disparaissent cependant, et on reconnaît une institution éminemment utile, susceptible de s’étendre tôt ou tard bien au-delà des limites du pays d’origine. Par le fait que l’administration des caisses reste entre les mains des intéressés qui en supportent les charges, l’objection du socialisme d’état tombe. Dans l’administration des caisses de malades, patrons et ouvriers exercent une influence proportionnée à leurs contributions respectives, sans aucune subvention de l’état. Pour l’assurance contre les accidens, l’état se borne à faire le service de banquier bénévole, avec l’administration des postes : il est représenté par un délégué dans les tribunaux d’arbitrage, et il intervient seulement, dans la formation des corporations professionnelles, quand les chefs d’exploitation, soumis à l’assurance, ne répondent pas aux prescriptions de la loi. Dans les décisions à prendre et dans les assemblées générales, chaque membre dispose d’un nombre de voix proportionné au nombre d’ouvriers pour lesquels il paie sa cotisation. Chaque corporation professionnelle a ses statuts particuliers approuvés par l’office impérial. Les ouvriers n’entrent pas dans la composition des bureaux chargés de l’administration des corporations d’assurance contre les accidens. lis ne contribuent pas aux charges de cette institution, tandis qu’ils supportent deux tiers des dépenses pour les caisses de malades, et par suite entrent pour deux tiers dans les comités de ces caisses. Toutefois, la loi leur attribue dans les tribunaux d’arbitrage, pour le jugement des recours contre les décisions du bureau de la corporation, et la fixation des indemnités dues en cas d’accident, un nombre de voix égal à celui des patrons. Tous les intérêts sont pris en considération, dans la mesure juste, pour l’assurance contre les accidens, comme dans l’assurance contre la maladie. Avant la clôture de la dernière session du parlement, pour l’année suivante, le gouvernement a annoncé un