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fondations en faveur des séminaires et des églises; après examen et approbation du conseil d’état, la fondation devient exécutoire; seulement[1], il faut qu’elle consiste en rentes sur l’état, parce que, sous cette forme, elle contribue à soutenir le cours de la rente et le crédit du gouvernement : en aucun cas, elle ne sera composée d’immeubles[2]; si le clergé devenait propriétaire foncier, il aurait trop d’influence locale; il ne faut pas qu’un évêque. un curé, se sente indépendant ; il doit être et rester toujours un simple fonctionnaire, un travailleur à gages, auquel l’état fournit pour travailler un chantier couvert, l’atelier convenable et indispensable, en d’autres termes la maison de prière, c’est à savoir, pour chaque cure et succursale, « un des édifices anciennement destinés au culte. » Cet édifice n’est point restitué à la communauté chrétienne, ni à ses représentans ; il n’est que « mis à la disposition de l’évêque[3]. » L’Etat en retient la propriété ou la transfère aux communes; il n’en concède au clergé que l’usage, et, en cela, il ne se prive guère. Eglises cathédrales et paroissiales, la plupart sont, entre ses mains, des capitaux morts, presque sans emploi et presque sans valeur; par leur structure, elles répugnent aux offices civils; il ne sait qu’en faire, sauf des greniers à foin; s’il en vend, c’est au prix des matériaux et à quelques démolisseurs, avec scandale. Parmi les presbytères et jardins rendus, plusieurs sont devenus des propriétés communales[4], et, dans ce cas, ce n’est pas l’État qui se dessaisit, c’est la commune qui est dessaisie! Bref, en fait d’immeubles fructueux, terres ou bâtisses, dont l’État pourrait tirer loyer, ce qu’il distrait de son domaine et livre au clergé est bien peu de chose. A l’endroit du service militaire, ses concessions ne sont pas plus grandes; ni le concordat ni les articles organiques ne stipulent une exemption pour le clergé ; la dispense accordée n’est qu’une grâce ; elle est provisoire pour les séminaristes ; elle ne devient définitive que par l’ordination ; or c’est le gouvernement qui fixe le nombre des ordinands[5], et il le réduit le plus possible : dans

  1. Articles organiques, 73.
  2. Ibid., 74 : « Les immeubles autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenant ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques ou possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions. »
  3. Avis du conseil d’état, 22 janvier 1805, sur la question de savoir si les communes sont devenues propriétaires des églises et presbytères qui leur ont été abandonnés en vertu de la loi du 18 germinal an X (articles organiques). — Le conseil d’état est d’avis que « lesdites églises et presb3tères doivent être considérés comme des propriétés communales. » Si l’état renonce à la propriété de ces bâtisses, ce n’est pas en faveur de la fabrique, du curé ou de l’évêque, mais en faveur de la commune.
  4. En 1790 et 1791, nombre de communes avaient soumissionné pour des biens nationaux, afin de les revendre ensuite, et quantité de ces biens, non revendus, leur étaient restés entre les mains.
  5. Articles organiques, 20. « Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner n’ait été soumis au gouvernement et agréé par lui. »