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le droit ou la médecine[1]. Tout élève, pensionnaire, demi-pensionnaire ou externe d’une pension, institution, séminaire, collège ou lycée, doit payer à l’université le vingtième du prix que l’établissement auquel il appartient demande à chacun de ses pensionnaires. Dans les écoles supérieures, facultés de médecine et de droit, facultés des sciences et des lettres, les étudians paient à l’université des droits d’inscription, d’examen et de diplôme, tellement qu’un jour viendra où l’enseignement supérieur pourra, sur ses recettes, subvenir à toutes ses dépenses, et même accuser dans son budget total un surplus net des bénéfices. Ainsi défravée, l’université nouvelle doit se suffire à elle seule; aussi bien, tout ce que l’Etat lui octroie effectivement, par un véritable don, en espèces palpables et sonnantes, c’est 400,000 francs de rente annuelle sur le grand-livre, un peu moins que la dotation du seul collège Louis-le-Grand en 1789[2] ; on peut même dire que c’est justement la fortune du vieux collège qui, à travers plusieurs emplois, réemplois, détournemens et mésaventures, devient le patrimoine de la nouvelle université[3]. Du collège à l’université, l’État a opéré le transfert : à cela se réduit sa munificence ; elle éclate surtout à l’endroit de l’instruction primaire; pour la première fois, en 1812, il lui alloue 25,000 francs, dont elle ne touche que 4,500[4]. — Telle est la liquidation finale des trois grandes fortunes collectives. Entre l’État et les établissemens d’instruction de culte et de bienfaisance qu’il a dépouillés, intervient un règlement de comptes, une transaction expresse ou tacite. Il a pris aux pauvres, aux enfans, aux fidèles 5 milliards au moins de capital, et 270 millions de revenus[5] ; il leur rend, en revenus fonciers et

  1. Id., Ibid. Les maîtres de pension et les chefs d’institution paieront en outre chaque année le quart des sommes ci-dessus fixées. (Loi du 17 septembre 1808, article 25. Loi du 17 mars 1808, titre 17. — Loi du 17 février 1809.)
  2. Ibid., I, 189. (Décret du 24 mars 1808 sur la dotation de l’université.)
  3. Emond, Histoire du collège Louis-le-Grand, p. 238. (Ce collège, avant 1789, avait 450,000 livres de rente.) — Guizot, Ibid., I, 62. — Ce collège fut maintenu, pendant la révolution, sous le nom de Prytanée français et reçut en 1800 les biens de l’université de Louvain. Plusieurs de ses élèves s’enrôlèrent en 1792, et on leur promit de leur conserver leurs bourses à leur retour: de là, l’esprit militaire du Prytanée. — En vertu d’un décret du 5 mars 1800, une rente perpétuelle de 400,000 francs fut transférée au Prytanée de Saint-Cyr : c’est cette rente qui, par le décret du 24 mars 1848, devient la dotation de l’université impériale. Désormais, les dépenses du Prytanée de Saint-Cyr sont mises à la charge du département de la guerre.
  4. Alexis Chevalier, Ibid., p. 265). Allocation aux novices des frères ignorantins.
  5. L’Ancien régime, p. 18 et 19. — La Révolution, III, p. 72. Alexis Chevalier, les Frères des écoles chrétiennes, p. 341. « Avant la révolution, les revenus de l’instruction publique dépassaient 30 millions. » — Peuchet, Statistique élémentaire de la France (publiée en 1805), p. 256. Revenu des hospices et hôpitaux au temps de Necker, 40 millions, dont 23 sont le produit annuel des immeubles et 17 sont fournis par des capitaux mobiliers, contrats, rentes, part dans les octrois, etc.