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c’est-à-dire de révoquer, au profit des propriétaires fonciers, les anciennes concessions royales. Les comités législatifs s’élevèrent de toutes leurs forces contre cette prétention, non par souci des droits acquis, mais en considération des prérogatives de l’État. Ils auraient voulu que la nation se substituât purement et simplement au roi, comme le roi s’était jadis substitué aux seigneurs justiciers. Il est curieux de retrouver, à deux siècles de distance, la thèse des légistes de Charles IX traduite dans la langue du Contrat social : « Les mines sont des bienfaits de la nature : tous les hommes y ont un droit égal ; elles ne peuvent donc appartenir qu’à tous, et la nation a le droit d’en disposer et d’en régler l’usage… Conservons-lui ce droit imprescriptible[1]. »

Mais ces idées rétrogrades ne pouvaient triompher. Vainement Mirabeau les appuya du poids de son crédit, et du suprême effort de sa parole expirante ; il avait contre lui la logique irrésistible de la Révolution. Lorsqu’il s’écriait à la tribune que la société n’a conféré la propriété du sol qu’à charge de culture, qu’elle n’a garanti que ce que les premiers occupans ont pu s’approprier, que l’intérieur de la terre n’est pas susceptible de divisions correspondantes à celles de la surface, il raisonnait comme si les lois civiles avaient restreint la propriété privée aux couches supérieures du sol et réservé le surplus à l’État. Le vieux droit germanique décidait quelque chose d’approchant : jamais la législation française n’avait rien imaginé de semblable. L’Assemblée constituante, pour fermer la bouche aux réclamans, allait-elle donc opérer, entre la nation et les citoyens, ce partage horizontal de la terre, dont n’avaient voulu ni les coutumes, ni la loi romaine ? Allait-on décréter que la propriété s’arrêterait à 20 toises de profondeur, à peu près comme, dans la physique du moyen âge, la nature n’avait horreur du vide que jusqu’à 32 pieds ? Alors, il aurait fallu interdire aux propriétaires l’extraction des sables et des marbres tout comme l’exploitation des mines, leur défendre de creuser des fondations, de forer des puits, de capter des sources au-dessous de la distance réglementaire ; en un mot, reprendre aux ci-devant vassaux, censitaires et tenanciers, une partie des droits utiles dont ils jouissaient librement avant la destruction de la féodalité, et cela au moment même où l’on venait de consolider entre leurs mains la propriété territoriale. C’eût été mentir ouvertement aux promesses de 1789 et renchérir sur le droit régalien. Au fond, personne n’y songeait. Malgré leurs exagérations de

  1. Rapport de Regnaud d’Epercy à l’Assemblée constituante. Procès-verbaux, t. 49, p. 596.