Page:Revue des Deux Mondes - 1889 - tome 96.djvu/581

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

public. Sans contester le moins du monde la prérogative royale, les plus grands jurisconsultes la rattachèrent toujours à l’ordre de la police. Merlin, Hervé, Guy Coquille, Domat lui-même, dont on invoque aujourd’hui le témoignage en faveur du droit de l’État, n’ont jamais considéré le roi comme propriétaire ni du tréfonds, ni du gîte[1]. En fait, la faculté d’interdire ou d’autoriser souverainement l’extraction l’a rendu maître absolu des mines ; elle lui a permis de les faire exploiter directement, à plus forte raison d’en concéder l’exploitation moyennant finance ; les publicistes contemporains, cependant, n’ont vu là qu’un pouvoir de surveillance et de contrôle : surveillance équivoque, arbitraire, intéressée, dégénérant parfois en mainmise, telle, en un mot, qu’on peut la concevoir sous une monarchie absolue, — mais procédant, malgré tout, de l’exercice de l’autorité publique, nullement d’une propriété régalienne.


IV

Si nous avons bien fait saisir l’esprit de l’ancienne législation, s’il est tel que nous l’avons montré, la conclusion va de soi. Les obstacles interposés entre le propriétaire de la surface et la mine étant tous inhérens à l’ancien régime, tous devaient disparaître avec lui. Pour que le possesseur du sol put considérer comme siennes les substances minérales découvertes sous son champ, il suffisait que son droit de domaine utile ne rencontrât plus sur son chemin le domaine direct, la co-propriété du seigneur féodal ; pour qu’il l’exerçât dans toute la liberté compatible avec le bon ordre, il suffisait que la surveillance administrative fût débarrassée de ce que la justice seigneuriale y avait apporté d’abusif. Du moment que le propriétaire ne relevait plus que de la loi et des pouvoirs publics, du moment que les pouvoirs publics étaient ramenés dons leurs justes limites, la mine faisait d’elle-même retour à la surface, par droit d’accession. Aussi, l’Assemblée constituante n’eut pas plus tôt détruit la féodalité qu’on la somma d’appliquer au régime légal des mines les conséquences du nouvel ordre de choses,

  1. Voici le passage même de Domat : « Il est de l’ordre de la police que le souverain ait sur les mines un droit indépendant de celui des propriétaires des lieux où elles se trouvent… Les lois ont réglé l’usage des mines, et laissant au propriétaire du fonds ce qui a paru juste, elles y ont aussi régla un droit pour le souverain, » Lefebvre de La Planche est plus explicite encore : « Dans les autres mines (que celles d’or et d’argent), le roi ne prétend point de propriété, puisqu’il ne revendique qu’un dixième qui forme le prix de la protection et des secours qu’il donne à l’exploitation, et la reconnaissance de sa seigneurie souveraine. » (Traité du Domaine, III, p. 35.)