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1° Le Souverain Pontife conserve la dignité, l’inviolabilité et toutes les autres prérogatives personnelles de souverain, et en outre ces prééminences par rapport au Roi et aux autres souverains qui sont fixées par les coutumes. Les cardinaux, de la sainte Église romaine conserveront le titre de prince et les honneurs correspondans. Ils sont irresponsables pour les actes qu’ils accomplissent en qualité de conseillers du Souverain Pontife.

2° Il sera assigné au Souverain Pontife une quantité de biens immobiliers et mobiliers tels qu’ils fournissent une rente de... à lui-même, et de... au Sacré Collège. Appartiendront aussi au Souverain Pontife le Vatican et quelques autres palais. Ces lieux seront considérés comme non sujets à la juridiction de l’État.

3° Est établi le principe de la liberté et indépendance de l’Église et de l’État, et conséquemment :

a) Le Souverain Pontife conserve en tout cas ses nonciatures à l’extérieur, et il envoie des légations inviolables même en cas de guerre ;

b) Il exerce en toute forme canonique son pouvoir législatif, judiciaire et exécutif ;

c) Il a libre communication avec tous les évêques et fidèles, et réciproquement, sans ingérence gouvernementale ;

d) Il convoque et célèbre à son gré toute espèce de conciles et de synodes ;

e) Les évêques dans leurs diocèses et les curés dans leurs paroisses sont également indépendans de toute ingérence gouvernementale dans l’exercice de leur ministère et dans l’administration des sacremens ;

f) Sont libres la prédication, la presse, l’association et l’enseignement ecclésiastique, pourvu qu’ils n’offensent pas l’ordre public.

4° L’État, respectant la liberté, ne lui prête en aucun cas le bras séculier pour l’exercice de ses droits spirituels. Dans les rapports temporels le clergé, comme être moral, et les individus qui en font partie, sont soumis aux lois générales de l’État comme tout autre citoyen. L’État ne reconnaît la personnalité civile d’aucune corporation religieuse.

5° La nomination des évêques sera faite par un système électif dans des formes à combiner. L’État renonce à tout droit sur cette matière, sauf un veto dans les cas graves. L’État abandonne à l’Église la nomination des chanoines et des curés, qui jusqu’ici avait appartenu au gouvernement.

6° Il sera assigné dans le royaume d’Italie telle quantité de biens immobiliers et mobiliers qui suffira à l’entretien et au décorum de l’épiscopat, des chapitres, des cathédrales, des séminaires et du clergé ayant charge d’âmes.

Les diocèses se calculeront sur le nombre de quatre-vingts. Ces biens une fois fixés, ils paieront les taxes publiques, mais ils dépendront uniquement du clergé sans aucune espèce de contrôle gouvernemental.

La quantité des biens, pour la partie qui consiste en immeubles, ne pourra être augmentée sans l’assentiment du gouvernement.

En outre, le gouvernement paiera une pension viagère aux membres des corporations dissoutes.

7° Toute loi, tout concordat, coutume ou privilège, tant de l’État que de l’Église, contraire aux principes ci-dessus posés, est tenu pour aboli.