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Si l’aliéné est placé dans un établissement privé, l’administrateur provisoire est autorisé à conserver entre ses mains, sous le contrôle du curateur, les sommes nécessaires aux besoins de l’aliéné lorsqu’elles n’excèdent pas 1 500 francs. Au-dessus de ce chiffre, le mode de conservation doit être approuvé par le président du tribunal.

L’emploi des sommes qui ne sont pas nécessaires aux besoins de l’aliéné est réglé, suivant qu’elles excèdent ou non 1 500 francs. Quand le capital ne dépasse pas ce chiffre, son emploi est réglé, le curateur entendu, par la commission de surveillance : quand il le dépasse, son emploi nécessite l’homologation du tribunal statuant en Chambre du conseil (art. 50).

Avant de me résumer, qu’on me permette d’aborder encore une question de détail qui a trait à l’organisation médicale du service des aliénés.

Dans le texte voté par la Chambre, une disposition édictait que les médecins des asiles d’aliénés pourraient demeurer au dehors des établissemens auxquels ils sont attachés. Il leur serait même loisible de se livrer à l’exercice de la médecine. Les plus vives appréhensions d’ordre professionnel et d’intérêt général sont nées dans l’esprit d’un grand nombre de médecins actuels des asiles au sujet de cette modification. Et dès maintenant, la commission sénatoriale, d’accord en cela avec le ministre de l’Intérieur, a résolu à l’unanimité de proposer au Sénat le maintien du statu quo. La résidence du médecin dans l’asile, indispensable au bien-être des malades dans la plupart des établissemens provinciaux sera, comme par le passé, obligatoire. Il ne pourrait être dérogé à ce régime normal que dans certains cas exceptionnels et sous des garanties nettement établies.

En somme, à part les réserves qui s’imposent au sujet du mode d’intervention du pouvoir judiciaire dans le contrôle des internemens et de quelques détails relatifs à la résidence des médecins des asiles, le projet de loi adopté par la Chambre constitue un progrès indiscutable sur la loi de 1838, et cela pour les raisons suivantes :

1° Il assure l’assistance et le traitement obligatoires aux aliénés.

2° Il préconise l’entrée hâtive des malades dans les établissemens en donnant à l’admission un caractère provisoire et en établissant pour eux des quartiers d’observation.