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termes mêmes de l’acte par lequel il se propose de donner la concession. Dans sa réponse, rendue dans la forme d’une note écrite remise au comte de Jarnac, le 24 décembre 1874, lord Derby, ministre du Foreign Office, donne successivement son adhésion à tous les termes de ce projet d’acte ; il rappelle les droits des deux pays pour les travaux de défense à établir aux deux extrémités du tunnel ; il stipule la faculté d’interrompre le trafic ; il pose la question de savoir si les gouvernemens auront le droit d’exercer cette faculté sans donner lieu à une réclamation d’indemnité de la part de la Compagnie, etc., etc. La lettre se termine par une approbation complète de la marche que le gouvernement français se proposait de suivre.

Un an après, on va plus loin encore. En vue de codifier l’accord établi et de le compléter sur tous les points, les deux gouvernemens instituent une Commission composée de six membres, trois désignés par le gouvernement français, trois désignés par le gouvernement anglais.

Les trois commissaires français étaient : MM. Ch. Gavard, G. Kleitz, A. de Lapparent, et ceux de la Grande-Bretagne : MM. H. W. Tyler, C. M. Kennedy et Horace Watson.

Les travaux de la Commission ont abouti à la rédaction d’un protocole signé par les commissaires des deux pays, le 30 mai 1876, et intitulé : « Projet adopté par la Commission Internationale du Chemin de fer sous-marin pour servir de base au traité à conclure entre la France et l’Angleterre. »

Ce projet de traité, appelé à devenir en quelque sorte la charte du chemin de fer sous-marin au point de vue du droit international, règle toutes les questions que pourra soulever l’existence du tunnel dans les rapports des deux pays entre eux. Il institue une frontière sous-marine, dont les effets juridiques seront limités au tunnel. Il définit le régime légal des par les française et anglaise et il prévoit le fonctionnement d’une Commission Internationale permanente consultative, appelée à donner son avis » sur toutes les questions relatives à la construction, à l’entretien et à l’exploitation du chemin de fer sous-marin. Il définit le mode de confection des règlemens d’exploitation. » Il pose les conditions d’entretien du tunnel. Il détermine la durée de la concession et institue le droit de rachat pour chaque gouvernement. Il stipule les délais d’exécution des travaux et prévoit les conséquences de l’inexécution pour cause de