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l’article 262, et celui des petits pêcheurs, patrons ou matelots, atteints de maladie ou de blessures. Ceux-ci, bénéficiant de la Caisse de Prévoyance, doivent pourvoir à leurs dépenses à l’aide de l’allocation qui leur est accordée.

J’en aurai fini avec les principales dispositions intéressant le travail à bord quand j’aurai parlé du rapatriement des marins. L’obligation imposée aux armateurs français, par le décret du 2 septembre 1891, de rapatrier les marins débarqués hors de France, est une charge qui peut devenir très lourde, et qui n’incombe pas, en général, aux armateurs étrangers. Je connais deux cas de rapatriement de marins devenus fous dans des ports de la côte Ouest des Etats-Unis, et qu’il fallut ramener en France, accompagnés de deux gardiens. Chacun de ces rapatriemens est revenu à l’armateur à une vingtaine de mille francs. Ce ne sont là, bien entendu, que des cas exceptionnels ; mais le grand nombre de rapatriemens, même normaux, surtout dans la navigation lointaine, occasionne à l’armement des débours élevés. Les autorités auxquelles est dévolu le soin de rapatrier nos marins ne se préoccupent même pas suffisamment de ménager les deniers de celui aux frais duquel s’opère le voyage. Elles rapatrient presque toujours les marins comme passagers à bord des paquebots, c’est-à-dire de la façon la plus onéreuse. Veut-on des exemples ? Le chalutier Capella ayant fait naufrage à Terre-Neuve, son équipage aurait pu être rapatrié par voilier français. L’agent consulaire de France à Sydney fit rentrer l’équipage par le courrier de New-York, occasionnant au propriétaire du Capella une dépense de 12 000 francs environ, dont près de 4 000 francs d’entretien on Amérique. On fait couramment figurer dans les dépenses de rapatriement, outre les frais de nourriture, des droits de garde, des fournitures de tabac, de savon, de rafraîchissemens, etc. Certains de ces rapatriemens équivalent à une perte sérieuse pour les armateurs, et cette épée de Damoclès reste suspendue sur leur tête, tant que vogue leur navire.

Ce n’est pourtant pas faute pour eux de contribuer aux retraites ouvrières de leur personnel. La loi du 14 juillet 1908 sur les pensions des invalides leur a fait application du principe des retraites ouvrières avant même que le Parlement n’y eut soumis les industries terrestres. L’armement n’a fait aucune opposition à ce principe. Toutefois il est bon de remarquer que