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par l’emprunt. Quel que soit le résultat de ce dernier appel au crédit, la Dette impériale, à l’heure où nous écrivons, représente à peu près douze fois ce qu’elle était au 1er août 1914.


III. — LES IMPÔTS

Les premières mesures fiscales provoquées par la guerre furent des élévations d’impôts décrétées par les communes au début de 1915. En décembre de la même année, une loi obligea les sociétés et maisons de commerce à porter à une réserve spéciale 50 pour 100 des bénéfices supplémentaires réalisés depuis le début des hostilités. Ce n’était pas encore la taxation, mais une sorte de préparation à l’impôt futur. Une disposition spéciale visait la Banque de l’Empire : outre la taxe de moitié sur l’excédent des bénéfices, elle était tenue d’acquitter une contribution spéciale pour compenser la suppression de l’impôt de 5 pour 100 qui, d’après la charte de la Banque, frappe les billets de banque dépassant le contingent. Ce dernier nom s’applique à la somme que l’émission pouvait atteindre, au delà du chiffre correspondant à l’encaisse métallique, avant d’être taxée : elle était de 550 millions en temps ordinaire et s’élevait à 750 millions à la fin de chaque trimestre, c’est-à-dire les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.

Au printemps de 1916, l’Empire procéda à l’établissement de nouveaux impôts et au relèvement d’un certain nombre de taxes existantes. La loi du 12 juin 1916 a majoré les droits de douane sur le tabac sous ses diverses formes, feuilles, côtes, tiges, carottes, tabac à priser et à fumer, cigares, cigarettes ; a porté à 7 pfennigs l’impôt par mètre carré de sol planté en tabac, et, tout en surélevant l’impôt sur les cigarettes, a frappé d’une surtaxe de guerre la vente au détail des mêmes cigarettes. Une loi du 17 juin a augmenté le droit de timbre sur les documens relatifs aux transports, lettres de voiture des chemins de fer. Une loi du même jour a relevé les taxes postales et télégraphiques. Enfin la loi du 21 juin 1916 a établi un impôt dit de guerre (Kriegsteuer) sur tous les patrimoines qui, au 31 décembre 1916, présentent un accroissement par rapport à leur situation au 31 décembre 1913 et même sur ceux qui dans cet intervalle n’ont pas subi une diminution de plus de 10 pour 100.

Pour bien comprendre les dispositions de la nouvelle loi, il