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est utile de rappeler celles de la loi du 3 juillet 1913 sur l’accroissement de la fortune (Vermögenzuwachssteuergesetz) généralement désignée sous le nom de loi de l’impôt sur la possession (Besilzsteuergesetz).

La loi du 3 juillet 1913 décidait que le point de départ serait la fortune des contribuables évaluée au 1er janvier 1914 selon les règles posées par la loi de contribution spéciale d’armement. Ce montant sera rapproché de celui de la fortune au 31 décembre 1916, et, s’il résulte de cette comparaison une plus-value, l’impôt sera perçu. L’assiette sera opérée dans la suite, de la même manière, tous les trois ans. Le taux s’élève par degrés de 0,75 à 1,50 pour 100. Une surtaxe allant de un dixième à 1 pour 100, frappe les fortunes supérieures à 100 000 marks. La surtaxe maximum de 1 pour 100 ne s’applique qu’aux patrimoines supérieurs à 10 millions de marks.

Partant de ces principes, la loi du 21 juin 1916 considère comme matière imposable, l’accroissement de fortune déterminé conformément à la loi de 1913. Seront déduits de la fortune les biens acquis par voie d’héritage, les versemens effectués par suite d’une assurance, les biens acquis par donation, les sommes provenant de l’aliénation d’immeubles ou de capitaux d’exploitation sis à l’étranger ou d’autres objets ne faisant pas partie de la fortune imposable au début de la période d’assiette. Sont au contraire ajoutées à la fortune au 31 décembre 1916, les sommes que le contribuable a employées en donations, les sommes placées par lui en biens fonds ou en capitaux d’exploitation à l’étranger, les sommes consacrées à l’acquisition d’objets d’art, de pierres et de métaux précieux. La taxe est de 5 pour 100 sur les premiers 10 000 marks et s’élève par degrés jusqu’à 50 pour 100, ce dernier taux étant applicable aux accroissemens qui dépassent 300 000 marks. La taxe n’est que de 1 pour 100 sur la différence entre la fortune au 31 décembre 1913 et la fortune au 31 décembre 1916, lorsque le dernier chiffre atteint les neuf dixièmes du premier. On voit qu’il n’y a aucun rapport entre le taux de l’impôt s’appliquant à un accroissement véritable et celui qui frappe la moindre diminution.

Les sociétés par actions, en commandite, les associations minières, les sociétés à responsabilité limitée acquitteront une taxe extraordinaire de guerre sur l’excédent de leurs bénéfices