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REVUE PÉDAGOGIQUE.

Les livres de lecture employés en même temps à l’enseignement de la religion et de la morale, sont soumis à l’approbation commune du gouvernement et des chefs des cultes.

Art. 10. — La nomination des instituteurs communaux a lieu par le conseil communal, conformément à l’article 84, n°6, de la loi du 30 mars 1836.

Pendant les quatre premières années de la mise en exécution de la présente loi, toutes les nominations seront soumises à l’agréation du gouvernement.

Après ce délai, les conseils communaux choisiront leurs instituteurs parmi les candidats qui justifieront d’avoir fréquenté avec fruit, pendant deux ans au moins, les cours de lune des écoles normales de l’État, les cours normaux adjoints par le gouvernement à l’une des écoles primaires supérieures, ou les cours d’une école normale privée ayant, depuis deux ans au moins, accepté le régime d’inspection établi par la présente loi, Toutefois, les conseils communaux pourront, avec l’autorisation du gouvernement, choisir des candidats ne justifiant pas de l’accomplissement de cette condition.

Art. 11. — Le conseil communal pourra suspendre l’instituteur pour un terme qui n’excédera pas trois mois, avec ou sans privation de traitement ; le gouvernement sera appelé à statuer définitivement sur le maintien ou la révocation de l’instituteur, en prenant l’avis des inspecteurs, le conseil communal et l’instituteur entendus.

Le gouvernement pourra, d’office, suspendre ou révoquer un instituteur communal, en prenant l’avis des inspecteurs, le conseil communal et l’instituteur entendus.

Art. 12. — En cas de vacance d’une place d’instituteur, soit par révocation, soit autrement, le conseil communal sera tenu de procéder au remplacement dans les quarante jours, sauf fixation par le gouvernement d’un délai plus long ; passé le terme de quarante jours ou le terme fixé par le gouvernement, il sera procédé d’office par celui-ci à la nomination.

Telles sont les dispositions essentielles de la loi qui, depuis le 23 septembre 1842, régit l’enseignement primaire en Belgique.