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REVUE PÉDAGOGIQUE.

de l’enseignement primaire par des écoles qui ne reçoivent point de subsides. Enfin elle peut être autorisée à adopter des écoles privées réunissant les conditions légales pour tenir lieu d’écoles communales.

L’instruction gratuite est due à tous les enfants pauvres dont les parents en font la demande.

L’instituteur ou l’institutrice est nommé par le conseil communal, qui a le droit de suspension, sauf certaines restrictions. Son traitement est également fixé par le conseil communal, sous l’approbation de la députation permanente. La loi du 16 mai 1876 a fixé le minimum du traitement des instituteurs, casuel compris, à mille francs.

Il y a un inspecteur de l’enseignement primaire dans chaque province : il est nommé par le roi et porte le titre d’inspecteur provincial ; il jouit d’un traitement fixe de 5,100 francs, d’une indemnité de 2,000 francs pour frais de bureau et d’une indemnité variable pour frais de route et de séjour.

Il y a un inspecteur cantonal pour un ou plusieurs cantons de justice de paix ; ils sont nommés par le gouvernement sur les propositions de la députation permanente ; leur mandat qui peut être renouvelé est de trois ans ; ils reçoivent, Y compris leurs frais de route et de bureau, une indemnité qui est de 900 francs par canton. Aujourd’hui, chaque inspecteur cantonal a, dans son ressort, de trois à cinq cantons.

Les ministres des cultes et les délégués du chef du culte ont, en tout temps, le droit d’inspecter l’école primaire. Les inspecteurs ecclésiastiques sont de deux degrés, diocésains et cantonaux. Dans les écoles publiques appartenant au culte protestant ou au culte israélite, il y a des délégués du consistoire, portant le titre d’inspecteurs généraux.