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REVUE PÉDAGOGIQUE.

De l’inspection des écoles
(législation française)


Le droit de surveillance et d’inspection que notre législation a donné à l’État sur les établissements d’instruction primaire s’étend à toutes les écoles de cet ordre d’enseignement. Mais les attributions conférées par la loi aux personnes chargées d’exercer ce droit, ces personnes elles-mêmes, varient suivant la nature des établissements Inspectés. Nous allons passer en revue les diverses catégories d’établissements scolaires : écoles publiques et libres, pensionnats et externats, écoles laïques et congréganistes, en demandant aux lois et règlements de nous fixer sur l’étendue des attributions des diverses autorités qui sont préposées à leur surveillance. Nous terminerons ce court aperçu par l’indication des sanctions pénales qui assurent l’exercice des droits de l’inspection.

Écoles publiques et Écoles libres. — La distinction à établir, au point de vue de l’inspection, entre les écoles publiques et libres est inscrite dans la loi du 43 mars 1850, art. 21 : « l’inspection des écoles publiques s’exerce conformément aux règlements délibérés par le Conseil supérieur de l’instruction publique. Celle des écoles libres porte sur la morale, l’hygiène et la salubrité. Elle ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois. »

En résumé, dans les écoles publiques, tout est soumis au contrôle de l’inspecteur : personnel, discipline, méthodes, enseignement, matériel, etc. Dans les écoles libres, au