Page:Revue pédagogique, premier semestre, 1878.djvu/171

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
161
L’INSPECTION DES ÉCOLES.

envoyée par eux à l’évêque diocésain. » Ces ecclésiastiques ne sont nommés que pour un an ; et si l’évêque leur retire leurs pouvoirs, le ministre procède, dans la forme réglementaire, à une nouvelle nomination.

Sanctions pénales. — Pour clore les observations générales que nous avions à présenter au sujet de l’inspection des écoles, il nous reste à dire quelle est la sanction pénale qui consacre ce droit d’inspection :

L’article 22 de la loi de 1850 dispose que tout chef d’établissement, qui se refusera de se soumettre à la surveillance de l’État, sera traduit devant le tribunal correctionnel de l’arrondissement et condamné à une amende de 100 francs à 1,000 francs. En cas de récidive, l’amende sera de 500 francs à 3,000 francs. Si le refus de se soumettre à la surveillance de l’État a donné lieu à deux condamnations dans l’année, la fermeture de l’établissement pourra être ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation. Le procès-verbal des inspecteurs constatant le refus du chef d’établissement fera foi jusqu’à inscription de faux.

Il y a lieu de rapprocher de ces dispositions l’article 80 de la même loi qui rend applicable aux délits prévus ici l’article 463 du code pénal. Cet article permet aux tribunaux d’appliquer à ces délits les circonstances atténuantes, et, par suite, d’abaisser l’amende jusqu’à 16 francs, et même au-dessous de cette somme, dans le cas où les faits incriminés sont déférés pour la première fois à la justice.

Les personnes chargées de l’inspection dressent procès-verbal de toutes les contraventions qu’elles reconnaissent[1], ou du refus de se soumettre à l’inspection. Les procès--

  1. Décret du 29 juillet 1850, art. 42.