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REVUE PÉDAGOGIQUE.

pas à l’autorité civile de déterminer les points qui doivent en tracer la direction. Le soin de déterminer les conditions et les limites des règles de clôture appartient à l’autorité diocésaine[1].

Il est donc établi que les internats seuls de jeunes filles sont mis en dehors de la loi commune ; ils font l’objet des articles 11 et 12 du décret :

« Art. 11. Le Préfet délègue, lorsqu’il y a lieu, des dames pour inspecter, aux termes des articles 50 et 53 de la loi du 15 mars 4850, l’intérieur des pensionnats tenus par des institutrices laïques. »

« Art. 12. L’inspection des pensionnats de filles tenus par des associations religieuses cloîtrées ou non cloîtrées est faite, lorsqu’il y a lieu, par des ecclésiastiques nommés par le ministre de l’instruction publique, sur la présentation de l’évêque diocésain. Les rapports constatant les résultats de cette inspection sont transmis directement au ministre. »

Le caractère des rapports que les inspecteurs ecclésiastiques doivent adresser est nettement déterminé par la circulaire précitée du 20 mars 1854 : « Les rapports se borneront à mentionner : 1° si les bâtiments destinés aux élèves sont salubres, si les dortoirs ne contiennent pas plus d’enfants qu’ils ne doivent en recevoir ; 2° si les règles de : l’hygiène sont observées dans l’établissement ; 3° si les livres. mis entre les mains des enfants et les leçons qui leur sont : données ne renferment rien de contraire à la morale, à la Constitution et aux lois. Une copie de tous les rapports adressés au ministre par ces inspecteurs spéciaux sera

  1. Circulaire aux évêques du 20 mars 1854.