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LES DÉLÉGUÉS CANTONAUX.

ATTRIBUTIONS DES DÉLÉGUÉS CANTONAUX.


I. Nomination.

Dans chaque canton, le Conseil départemental de l’Instruction publique désigne un ou plusieurs Délégués pour surveiller les écoles publiques et libres, et détermine les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun d’eux[1]. Le Conseil départemental est absolument libre dans ses choix. Toutefois, les personnes qu’il désigne doivent satisfaire à deux conditions : posséder la qualité de Français, et n’être ni chef ni professeur dans un établissement d’instruction primaire public ou libre[2]. Cette incompatibilité s’explique facilement : il a paru qu’il ne convenait pas de donner à un instituteur un droit de contrôle et de surveillance sur les écoles dirigées par ses collègues. Enfin il n’est pas nécessaire que les délégués résident dans le canton dont ils sont chargés d’inspecter les écoles[3].

Aussi, sauf les deux conditions qui viennent d’être déterminées, la liberté du Conseil départemental dans ses choix est entière. C’est ce que le Conseil supérieur de l’Instruction publique a décidé dans l’avis suivant :

« Considérant que l’usage s’est introduit dans un certain nombre d’académies de considérer comme devant être nécessairement investis de la délégation cantonale le conseiller général, le conseiller d’arrondissement, le maire et le curé du chef-lieu de canton ; que, sans doute, les Conseillers généraux et d’arrondissement, les maires et les curés du chef-lieu sont au nombre de ceux vers qui devra souvent se porter la confiance

  1. Loi du 15 mars 1850, art. 42.
  2. Avis du Conseil supérieur du 23 octobre 1843, et décret du 29 juillet 1850, art. 44.
  3. Décision ministérielle du 12 mars 1852.