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LES DÉLÉGUÉS CANTONAUX.

situation des écoles qu’il inspecte en vertu du mandat conféré par le conseil départemental[1].

Le titre de Délégué cantonal donne à ceux qui en sont investis la qualité de fonctionnaire public au point de vue électoral et les fait jouir du bénéfice de l’article 5 de la loi du 31 mar 1850, c’est-à-dire qu’ils doivent être inscrits sur les listes électorales sans remplir la condition de durée de résidence[2].

II. Caractère de leur mission.

La circulaire du 24 janvier 1874 trace à grands traits la mission délicate du Délégué cantonal :

« S’il a du zèle et une certaine compétence, s’il est dévoué à l’œuvre de l’enseignement populaire, son action est des plus utiles dans la circonscription dont il est chargé : il sert pour ainsi dire de lien, d’intermédiaire autorisé entre les familles, dont il apprécie en parfaite connaissance de cause les besoins et les tendances, l’instituteur qu’il voit à l’œuvre et surveille de près, et l’autorité départementale à laquelle il fournit les renseignements les plus précieux. »

Il peut même, quoique ne faisant pas partie du Conseil départemental, assister aux séances de cette Assemblée, avec voix consultative pour les affaires intéressant les écoles de sa circonscription[3].

Tel est bien, en effet, le double caractère des attributions du Délégué cantonal : représentant en même temps les familles et le Conseil départemental, son action est indépendante de celle de l’État. Les Instructions ministérielles l’ont reconnu :

« Délégués du Conseil départemental, c’est de ce conseil surtout qu’ils doivent recevoir l’impulsion, c’est de ses pensées

  1. Circulaire du 28 octobre 1874.
  2. Cour de cassation, arrêt du 16 avril 1851.
  3. Loi du 15 mars 1850, art. 42.