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REVUE PÉDAGOGIQUE.

qu’ils doivent surtout s’inspirer. Leur mission, qui est toute de confiance, s’étend à tout ; mais elle n’est qu’une mission de surveillance, et il est à désirer qu’ils multiplient les avis et les remontrances paternelles partout ou besoin sera[1]. » — « Vous êtes, au nom de la loi, les représentants des familles dans l’école et c’est au nom des familles que votre influence morale doit s’y faire sentir, et que votre autorité doit s’y exercer[2]. »

Un avis du Conseil supérieur de l’instruction publique[3], définit d’une façon plus précise encore la mission du Délégué, et affirme sa complète indépendance de l’autorité universitaire. L’importance qu’a ce document nous engage à le donner en entier :

« Le Conseil, consulté par M. le Ministre sur la question de savoir si les dispositions des articles 45 et 46 du Règlement d’administration publique, pour l’exécution de la Loi du 15 mars 1850, promulgué le 29 juillet 1850, font, en ce qui regarde les obligations imposées aux délégués cantonaux, une exacte application de la Loi ;

» Vu d’une part, les articles 45, 46 et 47 dudit réglement et, d’autre part, les articles 42 et 44 de la loi du 13 mars 1850 ;

» Considérant que les Délégués cantonaux, sont pour la surveillance des écoles publiques et libres de chaque canton, les mandataires du Conseil académique (aujourd’hui départemental) qui les nomme, les révoque et doit seul recevoir leurs rapports ;

» Que la surveillance qu’ils sont chargés d’exercer doit être individuelle et locale ;

» Qu’ils ne doivent se réunir qu’aux chefs-lieux de canton, sous la présidence de celui d’entre eux qu’ils désignent, uniquement pour convenir des avis à transmettre au Conseil départemental ;

» Qu'astreindre les délégués des cantons d’un arrondissement à se réunir au chef-lieu de l’arrondissement sur la convocation et sous la présidence du sous-préfet, pour y délibérer sur tous les objets qui leur seront soumis soit par le recteur, soit par le Conseil départemental, ce serait donner à l’institution

  1. Circulaire du 24 décembre 1850.
  2. Circulaire du 16 mai 1855.
  3. Avis du 10 juin 1851.