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L’INSTRUCTION PRIMAIRE EN ANGLETERRE.

fois les inspecteurs et sous-inspecteurs, agissant en vertu des lois relatives aux manufactures, usines et ateliers, restent chargés, à l’exclusion de l’autorité locale, d’assurer exécution des dispositions de la nouvelle loi, en ce qui concerne le travail des enfants.

Obligation directe. Sanction pénale. — Lorsque le parent d’un enfant âgé de cinq à quatorze ans néglige, sans excuse valable, d’accomplir le devoir que la loi lui impose, ou bien lorsqu’un enfant est rencontré sans surveillance, en état de vagabondage ou en compagnie de gens de mauvaise vie, l’autorité locale, après avertissement donné au parent, porte plainte devant une Cour de juridiction sommaire. La Cour, si la plainte est justifiée, ordonne que l’enfant suive telle école certifiée, ou école primaire publique ouverte aux inspecteurs royaux, consentant à le recevoir et dénommée dans l’ordre, choisie par le parent ou, à défaut, par la Cour, s’il n’est pas satisfait à l’ordre de présence délivré par la Cour. Si le parent ne justifie pas de tous ses efforts pour assurer l’exécution de cet ordre, la Cour peut infliger une amende n’excédant pas cinq shillings. Si, au contraire, le parent justifie de ses efforts, la Cour peut, sans infliger l’amende, ordonner que l’enfant soit envoyé à une École industrielle et, s’il est nécessaire, à une école industrielle de jour, autrement dite École de correction particulière.

À dater du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 1877, défense est faite à toute personne, même aux parents, d’employer, de quelque manière que ce soit, un enfant âgé de moins de dix ans, sauf dans le cas où il n’y aurait pas d’école à portée de la famille, sauf encore aux jours et aux heures où l’école publique ne serait pas ouverte ; le parent ou le patron qui aurait enfreint cette prescription est passible