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REVUE PÉDAGOGIQUE.

Lorsqu’une autorité locale vient à manquer à quelqu’une de ses obligations, le Département de l’éducation peut, après enquête et avertissement préalables :

S’il s’agit d’un Conseil scolaire, procéder comme à l’égard d’un Conseil scolaire en défaut, conformément à l’Acte de 1870 ;

S’il s’agit d’un Comité d’assiduité, le remplacer, pour une période déterminée, de deux ans au plus, par telles personnes qu’il avisera. Pendant la durée de cette période, la Commission est investie de tous les pouvoirs et n’est pas soumise au contrôle des gardiens qui ont nommé le Comité en défaut. À l’expiration de la période, un nouveau Comité d’assiduité est formé par le Conseil des gardiens, dans les conditions qui ont été indiquées.

Le Département de l’éducation peut attribuer une rémunération aux membres de la Commission qui aura été désignée pour remplacer le Comité en défaut ; la rémunération, de même que les dépenses faites par la Commission, seront dues au Trésor par le Conseil du bourg ou les gardiens de la paroisse qui auront nommé le Conseil en défaut.

Dispositions spéciales aux Conseils scolaires. — Nous avons vu précédemment en quoi consistent les pouvoirs d’un Conseil scolaire considéré comme autorité locale. La loi nouvelle contient quelques dispositions d’un intérêt secondaire, mais qu’il est encore utile de connaître.

Lorsqu’une vacance se produit dans un Conseil scolaire par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu à la vacance, non plus par le Conseil du bourg ou l’assemblée des contribuables, selon qu’il s’agit d’un bourg ou d’une paroisse, mais par l’un des membres restants du Conseil. De la sorte on évitera à l’avenir la dépense qu’occasionnerait l’élection nouvelle.