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L’INSTRUCTION PRIMAIRE EN ANGLETERRE.

autre autorité locale, un paiement ou une remise de paiement des rétributions scolaires, est passible d’un emprisonnement de quatorze jours au plus.

Des Dépenses faites par les autorités locales et les gardiens. — Les Conseils scolaires conservent, en ce qui concerne les dépenses, tous les pouvoirs qui leur ont été conférés par les Actes de 1870 et 1873.

Les Comités d’assiduité créés par la loi de 1876, ne peuvent faire aucune dépense sans le consentement de l’autorité de laquelle ils relèvent. Les dépenses, s’il y en a, sont payées, savoir :

Si le Comité est nommé par le Conseil d’un bourg, par les fonds du bourg ou les taxes du bourg ;

Si le Comité est nommé par les gardiens d’une paroisse, par un fonds provenant de la taxe des pauvres de la paroisse ou des paroisses comprises dans le district. Le Comité sanitaire d’un bourg peut obtenir du Département de l’éducation le même pouvoir qui est donné au Comité nommé par les gardiens pour lever des contributions et effectuer les dépenses.

Les sommes versées par les gardiens pour les rétributions scolaires des enfants sont à la charge de la paroisse dans laquelle réside le parent. Lorsqu’une portion de paroisse forme à elle seule un district scolaire distinct du reste de la paroisse, les gardiens ont tout pouvoir de lever des contributions, comme dans le cas d’une paroisse entière.

Obligations diverses des autorités locales. — Ainsi qu’il a été dit plus haut, le Conseil scolaire ou le Comité d’assiduité doivent porter à la connaissance de tous les dispositions de la présente loi et faire son rapport au Département de l’éducation sur toute infraction commise.