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REVUE PÉDAGOGIQUE.

À cette subvention annuelle vient s’en ajouter un autre, lorsque la population du district scolaire, où la population habitant dans un rayon de deux milles autour de l’école, est inférieure à 300 âmes, et qu’il n’y à point d’autre école publique élémentaire reconnue par le Département de l’éducation. Cette seconde subvention est fixée à 10 livres (250 fr.), si la population est de 200 âmes, à 15 livres (375 fr.}, si la population est au-dessous de 200 âmes.

L’allocation de subsides parlementaires est dans tous les cas subordonnée à cette condition, que le revenu ordinaire de l’école est appliqué seulement et en entier au service de l’éducation publique élémentaire.

Caractère de la loi. — Telle est dans son ensemble la loi de 1876, qui a conservé plusieurs dispositions de la loi de 1870, mais qui a aussi apporté à la législation antérieure de notables améliorations. Tout récemment, à l’occasion des projets de loi présentés aux Chambres françaises par M. Bardoux, un publiciste, appartenant à la rédaction du Journal des Débats, appréciait avec une grande indépendance de jugement l’esprit de la loi nouvelle votée par le Parlement anglais. « Si, dans ces derniers temps, dit M. Leroy-Beaulieu, l’obligation et la gratuité de l’instruction primaire ont fait des progrès dans la Grande-Bretagne, les tendances à la laïcité ont été, au contraire, combattues indirectement par la loi de 1876. Les Anglais de toute opinion et de tout parti sont beaucoup : trop libéraux pour rêver la laïcité de l’instruction dans le sens où l’entendent certaines personnes chez nous. Il ne viendra jamais à l’esprit d’un groupe considérable en Angleterre de vouloir fermer les écoles religieuses ; mais beaucoup de personnes et un grand nombre des Conseils scolaires qui avaient été établis par la loi de 1870, cherchaient à favoriser indirectement