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REVUE PÉDAGOGIQUE.

nisé, que tous les citoyens doivent contribuer aux charges publiques, même si ces dépenses ne sont pas destinées à satisfaire leurs besoins ni leurs goûts particuliers. S’il y en a qui refusent d’avoir recours aux armes, même pour leur défense personnelle, on ne saurait, tout en respectant cette opinion individuelle, admettre cette antipathie comme une raison valable de dispenser ces personnes de l’obligation de contribuer aux dépenses de la défense nationale. Si cette thèse est incontestable au point de vue du droit public, pourquoi cesserait-elle d’être vraie, quand il s’agit de l’instruction ? C’est pour ces raisons. que l’État ne peut accorder, sous le nom de restitution, des subventions à des écoles qui ne sont pas accessibles à tous les enfants, ni ne répondent entièrement à leurs besoins. »

L’’exposé des motifs pose ce principe, que toute subvention d’une caisse publique, si minime qu’elle soit, donne à l’école le caractère d’une école publique. Par conséquent, les écoles libres qui se trouvent dans le cas mentionné à l’article 3 de la loi de 1857, c’est-à-dire qui, à raison de leur caractère non-confessionnel, ont obtenu d’une caisse publique une subvention, doivent cesser d’être envisagées comme des écoles libres : elles seront désormais rangées dans la catégorie des écoles publiques, et soumises aux mêmes obligations que ces dernières.

La faculté est laissée aux communes, comme par le passé et contrairement aux vœux du parti ultra-protestant et aux dispositions du projet Heemskerk, de faire donner l’instruction gratuitement dans les écoles publiques.

La participation financière de l’État dans les dépenses de l’instruction primaire est fixée à 30 % du chiffre de ces dépenses. C’est là une amélioration importante, et qui doit permettre, entre autres, d’élever les traitements des