Page:Rozier - Cours d’agriculture, 1783, tome 3.djvu/660

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défricheront des terres incultes, jouiront pour raison de ces terreins, pendant l’espace de quinze années, de l’exemption des dixmes, tailles & autres impositions généralement quelconques, même des vingtièmes tant qu’ils auront cours ; que les propriétaires des terreins incultes, leurs cessionnaires ou fermiers ont été dispensés encore de payer les droits d’insinuation, centième denier, pour les baux faits relativement à l’exploitation de ces terreins, quoiqu’ils soient pour un terme au-dessus de neuf années jusqu’à vingt-sept & même vingt-neuf ans : mais que ces baux ne sont pas les seuls actes que les défrichemens donneront lieu de passer ; qu’un particulier qui aura entrepris de mettre en valeur une certaine quantité de terres, ne pourra le plus souvent y parvenir qu’en concédant une partie de ces terres à d’autres personnes, ou en les associant à son exploitation ; que les traités qui seront faits en conséquence, les ventes, cessions transports, subrogations, & autres actes semblables paroissent mériter autant de faveur que les baux de vingt-neuf années & au-dessous ; qu’ainsi ces différens actes devroient jouir de la même exemption ; que cependant cette exemption, est bornée aux baux uniquement, & qu’elle n’a même pour objet que les droits de centième & demi-centième denier, en sorte que ceux de contrôle des baux & autres actes continueront à être perçus sur le pied réglé par le tarif du vingt septembre 1722, si Sa Majesté ne se portoit pas à ses affranchir ; qu’indépendamment du contrôle du centième denier, il se présentera quelquefois des cas où les actes relatifs aux défrichemens, &c. donneront ouverture aux droits de franc-fiefs & amortissemens, ce qui pourroit, (si l’exemption de ces droits n’étoit point prononcée également) arrêter les entrepreneurs dans leurs opérations, & les rendre plus difficiles ; qu’enfin les colons & autres particuliers employés aux défrichemens, seront tenus de payer la capitation, parce que cette imposition est personnelle ; mais qu’il paroîtroit à propos de la fixer modérément, afin d’encourager de plus en plus les exploitations. Sur quoi Sa Majesté voulant faire connoître ses intentions & donner de nouvelles marques de sa protection à ceux qui entreprendront le défrichement des terres incultes, vu la déclaration du treize août 1766 : ouï le rapport du Sr de l’Averdy, conseiller ordinaire, & au conseil royal, contrôleur général des finances, le Roi étant en son conseil, a ordonné & ordonne ce qui suit.

I. Les propriétaires des terres incultes qui entreprendront de les mettre en valeur, leurs cessionnaires, successeurs ou ayans cause, jouiront pendant le temps porté par la déclaration du 13 août 1766, de tous les privilèges & exemptions qui leur ont été accordés, en remplissant les formalités ordonnées par les articles II & III de cette déclaration.

II. Jouiront aussi les étrangers qui seront employés aux défrichemens, des privilèges particuliers qui leur ont été prescrits par la même déclaration.

III. Les cessionnaires ou ayans cause & les entrepreneurs des défrichemens qui ne seront pas nobles, jouiront en outre pendant quarante années