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aliénés dangereux etles enfants abandonnés. Dans ces deux hypothèses, notre législation a cru, avec raison, qu’il y a une nécessité sociale et a inscrit la dépense d’assistance parmi les dépenses obligatoires des départements, sauf recours de ceux-ci contre les communes. A ces deux cas, la loi du 15 juillet 1893 sur l’Assistance médicale gratuite en ajouté un troisième (V. MÉD.GRATUITE). L’assistance officielle n’est pas seulement facultative ; elle est communale, en ce que chaque commune n’assiste que ses pauvres, et que sous un autre rapport, les institutions d’assistance, tout en ayant leur autonomie propre, font partie de la commune et sont regardées comme des services municipaux. Les institutions ordinaires d’assistance sont, avons-nous dit, des services municipaux ayant des rapports étroits avec les administrations municipales et, en même temps, leur autonomie relative. Ces services se divisent en deux branches absolument distinctes les hospices et les hôpitaux qui sont l’institution la plus ancienne, celle qui a été longtemps considérée comme la seule effective et, en second lieu, le service de secours à -domicile représenté par les bureaux de bienfaisance (V. BUREAUX DE BIENFAISANCE et HosPICES).

Les établissements hospitaliers sont destinés aux vieillards et aux malades ; les bureaux de bienfaisance aux indigents valides et aux vieillards et malades pouvant recevoir les soins à domicile.

Cette organisation serait complète, si elle était généralisée. Malheureusement il n’en est et il n’en peut être ainsi le nombre des établissements hospitaliers est peu considérable et, à l’exception de quelques-uns, ils ne servent qu’à la population indigente des communes où ils sont situés ; on peut donc dire que beaucoup de petites villes, et presque toutes les communes rurales en sont déshéritées dans les grandes villes, à l’inverse, ces établissements sont en grand nombre, et souvent contiennent une assez forte proportion de lits vacants. Quant au bureau de bienfaisance, il est le type de l’institution communale d’assistance ; il ne sert qu’à la commune et, d’autre part, il ne peut en exister qu’un par commune.

Le bureau de bienfaisance réalise de plus, dans notre organisation charitable, l’assistance de droit commun. Non seulement, il est l’auxiliaire né de l’hôpital et de l’hospice, dont il enlève une partie de la clientèle, mais il est chargé de soulager les situations les plus variées de la misère. Malheureusement toutes les communes de France n’ont pas, à beaucoup près, un bureau de bien-

faisance, et ce sont évidemment les villages n qui en sont le plus dépourvus.

L’insuffisance de l’assistance dans les petites localités est notoire ; les villages en général n’ont que peu de revenus et de moyens, et la bienfaisance publique y est aussi exiguë u dans ses ressources que la charité privée y est arriérée dans ses procédés, et peu abon-

dante dans ses manifestations.

t Cette situation a fait songer au Départee ment. On s’est souvent demandé s’il n’y avait pas lieu de compter sur lui pour la s solution du problème. Quoi qu’il en soit, e on peut remarquer que le département a t des ressources plus abondantes, qu’il est représenté par des hommes habitués à s’inquiéter autant des questions d’humanité que des préoccupations d’intérêt financier. Il lui est possible, en outre, de donner aux services

r d’assistance, qu’il crée et entretient de ses t deniers, une organisation plus complète, s plus savante et plus suivie.

Le législateur l’a tellement bien com-

pris que dans des circonstances, où, pour

des raisons sociales de la plus haute importance, il a cru devoir rendre l’assistance obligatoire, il en a fait un service dé-

partemental c’est ce qui existe pour les aliénés et pour les enfants assistés. Dans l’un

et l’autre cas, l’assistance est donnée par le

département, sauf par celui-ci à exiger des

communes une contribution aux dépenses. Dans deux autres hypothèses, où l’assistance,

sans recevoir de la loi un caractère obliga-

toire, a été l’objet de la sollicitude du législateur, celui-ci en a encore fait un service

départemental ; l’organisation de la méde-

cine gratuite, la protection des enfants du

premier âge, rentrent dans les attributions

des conseils généraux, et c’est à ceux-ci

qu’il appartient d’y subvenir avec les res-

sources dont ils ont la disposition. Enfin dans beaucoup de départements, les conseils

généraux consacrent à des œuvres d’assis-

tance diverses des crédits importants ils

allouent des secours aux demi-orphelins,

ou les font bénéficier de bourses dans des

établissements charitables ; ils subvention-

nent également les sociétés de secours mu-

tuels, ils donnent des pensions aux vieillards

indigents ; ils entretiennent des sourds-muets

et des aveugles dans des maisons spéciales ;

ils contribuent au placement des malades et

des infirmes dans les établissements hospita-

liers, lorsque les communes auxquelles appar-

tiennent ces indigents sont dépourvues de

ces établissements ; ils allouent des secours en

cas d’extrême misère, etc.

Enfin l’État, en France, ne se désintéresse

pas complètement des œuvres d’assistance.


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