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77 ASSISTANCE

il surveille et contrôle les services la clientèle des communes pauvres, qui sont

D’abord, il surveille et contrôle les services de charité ; il leur donne l’impulsion. En second lieu, il dirige certains grands établissements de bienfaisance ; il y a en France dix établissements généraux de ce genre, dont quelques-uns ont même une origine très ancienne. En troisième lieu, l’État alloue d’assez larges subventions aux œuvres d’assistance.

L’intervention des départements et de l’État dans certaines branches d’assistance révèle bien l’impuissance où sont les communes, et spécialement les communes rurales, d’exercer avec une efficacité suffisante le rôle de dispensatrices de la charité publique. C’est que le problème de l’assistance rurale est un des plus complexes et des plus délicats de deux choses l’une, ou l’assistance restera communale, et elle devra revêtir un caractère légal et obligatoire, ou elle sera un service national alimenté par les ressources du budget de l’État. Double alternative à laquelle nous ne pouvons souscrire.

Est-ce à dire qu’il faille abandonner tout projet de réforme  ? A nos yeux on peut et on doit chercher à améliorer ce qui existe, à l’étendre et le compléter ; mais non le supprimer, pour le remplacer. Et tout d’abord, il y aurait lieu de provoquer la création de nouveaux bureaux de bienfaisance ; sans imposer l’établissement d’un bureau dans chaque commune, comme en Belgique, nous pensons que l’on devrait l’encourager.

En second lieu, des réformes sérieuses étaient nécessaires en ce qui touche l’assistance aux malades et elles ont été réalisées en partie. Il était, en effet, indispensable de faire de l’assistance à domicile des malades un cas de charité légale ; la plupart des pays étrangers, qui ont rejeté la thèse de l’assistance obligatoire, ont fait, une exception en faveur de la maladie ; il en est ainsi de la Bavière, de l’Italie, de la Grèce, de la Belgique, etc. Cette exception, au surplus, se justifie ; la maladie est un fait accidentel, involontaire, et dont le soulagement n’a aucun des inconvénients des poor laws anglaises (V. MÉDECINE GRATUITE). Quant à l’hospitalisation des malades etdes incurables, que nous croyons d’ailleurs moins nécessaire aux habitants des campagnes qu’aux habitants desvilles, nous nelui étendrons pasle caractère obligatoire, mais nous estimons qu’il appartient au législateur de la faciliter au profit des indigents des communes rurales ; la solution est dans l’utilisation des hôpitaux existants. Le grand nombre des lits vacants tient à ce que les hôpitaux refusent l’admission des indigents atteints hors de leur domicile, et à ce que l’élévation des frais de séjour éloigne

la clientèle des communes pauvres, qui sont de beaucoup les plus nombreuses. La grosse réforme devrait, à nos yeux, consister dans l’abaissement du prix de journée des hôpitaux, de manière à en étendre le bienfait aux indigents des communes rurales ; la diminution du prix de journée serait très réalisable. Actuellement, en effet, ce prix s’obtient en divisant le total des dépenses hospitat lières par le nombre des journées de présence, et l’on comprend que,lorsque tous les t lits ne sont pas constamment occupés, les frais généraux restant les mêmes, le prix de journée devient élevé. A cette pratique, il conviendrait de substituer un autre mode de calcul et d’établir le prix de journée, non pas d’après le nombre de journées de présence, mais d’après celui des journées correspondant au nombre de lits existants. Le prix de journée une fois déterminédans l’esprit et d’après les règles ci-dessus, les conseils généraux contribueraient, dans une certaine proportion, aux dépenses d’hospitalisation ; beaucoup le font déjà. Nous i estimons que le concours du département dans les dépenses devrait varier suivant la population et la situation financière de la.’ commune ; nous pensons aussi que la Ilxa3 tion du contingent communal devrait être s portée à un taux proportionnel assez élevé, s de manière à éviter les abus.

s Dans une nation centralisée à l’excès, comme la France, il parait assez naturel que s la capitale soit soumise à un régime administratif quelque peu différent de celui des autres communes.

L’afflux continuel de population, la dene sité extrême d’habitants et, dans un autre a ordre d’idées, la présence du gouvernement, é créent une situation tout exceptionnelle qui t, commande des dérogations au droit commun. 1 Ce régime d’exception, ce sont les faits qui a l’imposent, et c’est surtout en matière d’assistance qu’il se produit avec un caractèret de nécessité absolue. A Paris, le principe de la séparation des deux branches de l’assistance est supprimé. Une loi du 10 janvier 1849 a amené la réunion et la centralisation des services des secours à domicile et de e ceux des établissements hospitaliers, de sortequ’au lieu de trouver dans notre capitale une e réunion de plusieurs personne* morales, ayant leur autonomie, possédant chacuneson administration propre, son budget parIl ticulier avec des ressources fréquemment disproportionnées aux besoins auxquels elle e doit satisfaire, on est en présence d’une ors ganisation unique, régie par une seule admià nistration et dotée de larges ressources e qu’elle peut répartir équitablement. Cette


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